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Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut

Version de l'article 65 du 2006-03-22 au 2007-11-28 :

  •  (1) Pour toute mine située sur des terres visées au paragraphe 3(1), le propriétaire ou l’exploitant verse à Sa Majesté, pour chaque exercice, des redevances d’un montant égal au moindre des montants suivants :

    • a) 13 % de la valeur de la production de la mine durant l’exercice;

    • b) le montant calculé conformément au tableau du présent paragraphe.

      TABLEAU

      Colonne IColonne II
      ArticleValeur de la production ($)Pourcentage
      110 000 ou moins0
      2plus de 10 000 jusqu’à 5 millions5 %
      3plus de 5 millions jusqu’à 10 millions6 %
      4plus de 10 millions jusqu’à 15 millions7 %
      5plus de 15 millions jusqu’à 20 millions8 %
      6plus de 20 millions jusqu’à 25 millions9 %
      7plus de 25 millions jusqu’à 30 millions10 %
      8plus de 30 millions jusqu’à 35 millions11 %
      9plus de 35 millions jusqu’à 40 millions12 %
      10plus de 40 millions jusqu’à 45 millions13 %
      11plus de 45 millions14 %
  • (2) Les redevances payables en vertu du paragraphe (1) s’accumulent au cours de l’exercice à mesure que s’effectue la production de la mine, et sont payées à l’ordre du receveur général et remises au chef au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la fin de l’exercice.

  • (3) Sous réserve de l’alinéa 67.1(1)b), Sa Majesté peut, en ce qui concerne des redevances payables aux termes du paragraphe (1) pour un exercice donné, recouvrer le plein montant des redevances auprès de toute personne qui était, au cours de cet exercice, propriétaire ou exploitant de la mine ou auprès d’une personne qui lui est liée.

  • (4) Pour l’application du présent article, la valeur de la production d’une mine au cours d’un exercice est calculée selon la formule suivante :

    A + B - C + D + E + F + G + H - I

    où :

    A
    représente la somme :
    • a) du produit — preuve à l’appui — de la vente, durant l’exercice, des minéraux ou des substances minéralisées extraits de la mine, à des personnes qui ne sont pas liées à l’exploitant;

    • b) de la valeur marchande — déterminée conformément au paragraphe (5) — de tout minéral ou substance minéralisée extraits de la mine et vendus ou autrement aliénés en cours d’exercice;

    B
    la valeur marchande — déterminée conformément au paragraphe (5) — de tout minéral ou substance minéralisée extraits de la mine en stock à la fin de l’exercice;
    C
    la valeur marchande — déterminée conformément au paragraphe (5) — de tout minéral ou substance minéralisée extraits de la mine en stock au début de l’exercice;
    D
    le moindre des montants suivants :
    • a) tout paiement reçu au cours de l’exercice relativement à des frais pour lesquels une déduction a été réclamée en vertu du présent article,

    • b) ces frais;

    E
    tout montant excédentaire visé à l’alinéa 65.1(5)b);
    F
    tout montant retiré au cours de l’exercice d’une fiducie pour l’environnement admissible établie à l’égard de la mine, jusqu’à concurrence de l’ensemble des apports effectués au profit de la fiducie;
    G
    toute prestation d’assurance versée, au cours de l’exercice, à l’égard de minéraux ou substances minéralisées provenant de la mine;
    H
    toute subvention accordée à l’exploitant par le gouvernement fédéral relativement à la mine ou tout prêt relatif à celle-ci dont celui-ci lui a fait remise, au cours de l’exercice;
    I
    le total des déductions réclamées en application du paragraphe 65.1(1).
  • (5) Sous réserve du paragraphe (6), la valeur marchande des minéraux ou des substances minéralisées vendus ou autrement aliénés à une personne liée à l’exploitant ou à toute autre personne lorsque la preuve du produit de la vente ou de l’aliénation n’est pas fournie, ainsi que la valeur marchande des minéraux et des substances minéralisées en stock est :

    • a) en ce qui a trait aux pierres précieuses ou fines, le produit maximum probable de leur vente sur le marché libre, une fois triées en assortiments commerciaux :

      • (i) dans le cas de pierres en stock au début ou à la fin de l’exercice de la mine, au début ou à la fin de celui-ci, selon le cas,

      • (ii) dans les autres cas, au moment de leur dernière évaluation par l’évaluateur des redevances minières;

    • b) en ce qui a trait aux autres minéraux ou substances minéralisées, le produit probable de leur vente à une personne qui n’est pas liée à l’exploitant :

      • (i) au début ou à la fin de l’exercice lorsque la valeur est établie pour le stock d’ouverture ou de fermeture,

      • (ii) au moment où les minéraux ou substances minéralisées sont expédiés de la mine, lorsque la valeur est établie à toute autre fin.

  • (6) La valeur des pierres précieuses ou fines — y compris leur valeur aux fins d’inventaire — extraites d’une mine qui sont destinées à être vendues à une personnes liée à l’exploitant de celle-ci est :

    • a) si l’exploitant et l’évaluateur des redevances minières ont convenu d’un échantillon et d’une liste des prix pour la période au cours de laquelle l’évaluation est faite et conviennent que les pierres ont été triées selon cet échantillon, la valeur établie selon cette liste des prix et cet échantillon;

    • b) la valeur convenue entre l’exploitant et l’évaluateur, le cas échéant.

  • (7) Les gains et les pertes provenant d’opérations de couverture ne peuvent entrer dans le calcul de la valeur de la production d’une mine.

  • DORS/79-234, art. 22
  • DORS/88-9, art. 23
  • DORS/98-433, art. 1
  • DORS/99-219, art. 5

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