Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut
64 (1) Pour l’application du présent règlement, le jour de mise en production de la mine est :
a) lorsque la mine comprend une usine de broyage ou un concentrateur, le premier jour de la première période de 90 jours pendant laquelle l’usine de broyage ou le concentrateur fonctionne en moyenne à au moins 60 pour cent de sa capacité;
b) lorsque la mine ne comprend pas d’usine de broyage ou de concentrateur, la date à laquelle des minéraux ou des substances minéralisées commencent à en être extraits en quantités commerciales raisonnables.
(2) Pour l’application du présent règlement, un minéral ou une substance minéralisée est considéré comme étant extrait d’une mine et comme faisant partie de sa production si le minéral ou la substance est sous une forme vendable ou a été retiré de la mine.
(3) Pour l’application du présent règlement, les minéraux ou substances minéralisées provenant du traitement des résidus d’une mine sont réputés faire partie de sa production.
(4) Pour l’application du présent règlement :
a) lorsque les minéraux ou substances minéralisées ayant été vendus par l’exploitant à une personne qui ne lui est pas liée sont par la suite revendus à une personne qui lui est liée, ils sont réputés avoir été vendus directement par l’exploitant à la personne qui lui est liée;
b) lorsque les minéraux ou substances minéralisées ayant été vendus par l’exploitant à une personne qui lui est liée sont par la suite revendus à une personne qui ne lui est pas liée et qu’une preuve à cet égard est fournie, ils sont réputés avoir été vendus directement par l’exploitant à la personne qui ne lui est pas liée.
- DORS/88-9, art. 22
- DORS/99-219, art. 5
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