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Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut

Version de l'article 62 du 2006-03-22 au 2007-11-28 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), un claim enregistré ou une concession, ou tout intérêt y afférent, peut être cédé à un titulaire de licence.

  • (2) L’acte de cession d’une concession est déposé auprès du chef et est accompagné :

    • a) du droit applicable prévu à l’annexe I;

    • b) de l’original de la concession.

  • (3) L’acte de cession d’un claim enregistré, ou de tout intérêt afférent, doit satisfaire aux conditions suivantes :

    • a) il est déposé auprès du registraire minier du district minier où le claim est situé, en la formule prescrite par le ministre en vertu de l’article 28 de la Loi;

    • b) il est signé par le détenteur du claim.

  • (4) Aucune concession ni aucun intérêt y afférent ne peuvent être cédés si le loyer exigible aux termes de la concession est impayé.

  • (5) Aucun claim enregistré ni aucune concession qui font partie d’une propriété minière, ni aucun intérêt y afférent, ne peuvent être cédés si des redevances minières sont exigibles et impayées à l’égard de cette propriété, à moins qu’une garantie correspondant au montant des redevances impayées ait été déposée auprès du ministre.

  • DORS/88-9, art. 20
  • DORS/99-219, art. 5

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