Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut
62 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), un claim enregistré ou une concession, ou tout intérêt y afférent, peut être cédé à un titulaire de licence.
(2) L’acte de cession d’une concession est déposé auprès du chef et est accompagné :
a) du droit applicable prévu à l’annexe I;
b) de l’original de la concession.
(3) L’acte de cession d’un claim enregistré, ou de tout intérêt afférent, doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) il est déposé auprès du registraire minier du district minier où le claim est situé, en la formule prescrite par le ministre en vertu de l’article 28 de la Loi;
b) il est signé par le détenteur du claim.
(4) Aucune concession ni aucun intérêt y afférent ne peuvent être cédés si le loyer exigible aux termes de la concession est impayé.
(5) Aucun claim enregistré ni aucune concession qui font partie d’une propriété minière, ni aucun intérêt y afférent, ne peuvent être cédés si des redevances minières sont exigibles et impayées à l’égard de cette propriété, à moins qu’une garantie correspondant au montant des redevances impayées ait été déposée auprès du ministre.
- DORS/88-9, art. 20
- DORS/99-219, art. 5
Détails de la page
- Date de modification :