Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut
61 (1) La concession d’un claim enregistré est dans la forme que le ministre peut déterminer et renferme les modalités prescrites par le présent règlement et toute autre législation applicable.
(2) À tout moment de la durée d’une concession, le concessionnaire peut, avec l’approbation du chef, abandonner tout intérêt relatif à cette concession et le terrain visé par la concession doit être ouvert à la relocalisation en vertu du présent règlement à une date fixée par le chef.
(3) Lorsqu’une concession expire ou est annulée,
a) le terrain visé par la concession ou toute partie de ce dernier doit être ouvert à la relocalisation en vertu du présent règlement, après-midi le jour suivant le premier jour ouvrable après le jour d’expiration ou d’annulation de la concession;
b) si le concessionnaire ne doit aucune somme d’argent à Sa Majesté, relativement à la concession, il peut retirer du terrain couvert par la concession tous ses biens personnels, y compris le minerai extrait du claim,
(i) dans les 180 jours à compter de la date d’expiration ou d’annulation de la concession, ou
(ii) au cours de la période additionnelle fixée par le registraire minier laquelle ne peut dépasser un an.
- DORS/88-9, art. 18
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