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Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut

Version de l'article 58 du 2006-03-22 au 2007-11-28 :

  •  (1) Le détenteur d’un claim enregistré peut faire une demande de concession pour ce claim :

    • a) lorsque le certificat concernant ce claim prévu à l’article 39(1) n’a pas été émis au plus tard 30 jours après le 10e anniversaire de l’enregistrement du claim;

    • b) lorsque le certificat concernant ce claim prévu à l’article 39(1) a été émis au plus tard 30 jours après la date d’anniversaire commune suivant le 10e anniversaire de la date d’enregistrement d’origine du claim.

  • (2) Le détenteur d’un claim enregistré obtient du ministre une concession pour ce claim :

    • a) s’il a déposé une demande de concession visée au paragraphe (1);

    • a.1) si son droit au claim n’est pas contesté;

    • a.2) lorsqu’il a reçu un avis selon le paragraphe (5), s’il s’est conformé au paragraphe (6);

    • b) s’il a :

      • (i) fait enregistrer des travaux obligatoires d’une valeur d’au moins 10 $ l’acre sur le claim, ou

      • (ii) décidé de commencer l’exploitation dans son claim;

    • c) si l’arpentage du claim a été enregistré au bureau du registraire minier;

    • d) si le droit prescrit à l’annexe I et le loyer de la première année ont été payés au registraire minier; et

    • e) si la demande de concession rédigée selon la formule 15 de l’annexe III a été déposée auprès du registraire minier.

  • (3) Lorsqu’il calcule, pour l’application du paragraphe (2), la valeur des travaux obligatoires faits dans un claim enregistré, le registraire minier ne doit pas inclure les travaux obligatoires d’un genre visé à l’alinéa 38(1)d) dont la valeur dépasse 2 $ l’acre, ou d’un genre visé à l’alinéa 38(1)e) dont la valeur dépasse 2 $ l’acre.

  • (4) Lorsqu’il reçoit la demande de concession, le registraire minier doit envoyer la demande au chef, qui peut

    • a) informer le ministre que les exigences des paragraphes (1) et (2) ont été respectées; ou

    • b) rejeter la demande si l’auteur ne s’est pas conformé à toutes les exigences du présent règlement.

  • (5) Lorsque le chef rejette la demande selon le paragraphe (4), il donne au requérant un avis écrit mentionnant les raisons de son rejet.

  • (6) Le requérant qui reçoit un avis selon le paragraphe (5) peut, dans les 60 jours à partir de la date de l’avis ou au cours de toute période plus longue indiquée par le chef, présenter à la satisfaction de ce dernier une preuve qu’il s’est conformé à toutes les exigences du présent règlement.

  • (7) Lorsque le requérant visé au paragraphe (6) ne présente pas une preuve à la satisfaction du chef, selon ce paragraphe, et que le 10e anniversaire d’enregistrement du claim est passé,

    • a) le claim du requérant est considéré terminé, sans qu’il y ait déclaration d’annulation ou de confiscation, à la fin de la période visée au paragraphe (6), et considéré comme confisqué à cette date au nom de Sa Majesté; et

    • b) le terrain visé par le claim du requérant peut être relocalisé en vertu du présent règlement, après midi le jour suivant le premier jour ouvrable après l’expiration de cette période.

  • (8) [Abrogé, DORS/88-9, art. 17]

  • (9) Si le chef accorde une concession pour un claim enregistré ou s’il attribue cette concession ou tout intérêt qui s’y rapporte, il en avise le registraire minier.

  • (10) à (12) [Abrogés, DORS/88-9, art. 17]

  • DORS/79-234, art. 20
  • DORS/88-9, art. 17

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