DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/99-219

    • 11. (1) Malgré le paragraphe 67(1) du Règlement sur l’exploitation minière au Canada, édicté par l’article 5, l’exploitant d’une mine dont l’exercice se termine à une date autre que le 14 mai 1999 doit fournir au chef, pour l’exercice de la mine au cours duquel le présent règlement entre en vigueur :

      • a) soit une déclaration de redevances minières pour les parties suivantes de l’exercice :

        • (i) celle écoulée avant l’entrée en vigueur du présent règlement, la déclaration étant rédigée selon la formule 18 de l’annexe III dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, et les calculs faits conformément à l’article 65 du Règlement sur l’exploitation minière au Canada dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur,

        • (ii) celle écoulée après l’entrée en vigueur du présent règlement, la déclaration étant rédigée selon la formule prescrite par le ministre aux termes de l’article 28 de la Loi, et les calculs faits conformément à l’article 65 et au paragraphe 67.1(2) du Règlement sur l’exploitation minière au Canada, édicté par le présent règlement;

      • b) soit une déclaration de redevances minières pour l’exercice en entier rédigée selon la formule prescrite par le ministre aux termes de l’article 28 de la Loi, accompagnée des renseignements exigés par l’article 67 du Règlement sur l’exploitation minière au Canada, ainsi que des redevances calculées selon les articles 65 à 65.2 et le paragraphe 67.1(2) de ce règlement, édictés par l’article 5.

    • (2) Aux fins de calcul des redevances payables pour la période visée au sous-alinéa (1) a)(i) :

      • a) la déduction pour amortissement et l’allocation relative aux dépenses antérieures à la production correspondent à un pourcentage égal à 15 % de un douzième du nombre de mois complets ou partiels de l’exercice écoulés avant l’entrée en vigueur du présent règlement;

      • b) la déduction relative au traitement correspond à un pourcentage égal à 8 % de un douzième du nombre de mois complets ou partiels de l’exercice écoulés avant l’entrée en vigueur du présent règlement;

      • c) les montants mentionnés aux alinéas 65(1) a) à d) du Règlement sur l’exploitation minière au Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, sont multipliés par un douzième du nombre de mois complets ou partiels de l’exercice écoulés avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

    • (3) Aux fins de calcul des redevances payables pour la période visée au sous-alinéa (1) a)(ii) :

      • a) la déduction relative au traitement correspond à un pourcentage égal à 8 % de un douzième du nombre de mois complets de l’exercice écoulés après l’entrée en vigueur du présent règlement;

      • b) les montants mentionnés à la colonne I du tableau du paragraphe 65(1) du Règlement sur l’exploitation minière au Canada, édicté par l’article 5, sont multipliés par un douzième du nombre de mois complets de l’exercice écoulés après l’entrée en vigueur du présent règlement.

    • (4) Pour l’application de l’alinéa 65.1(1) g) du Règlement sur l’exploitation minière au Canada, édicté par l’article 5, le coût d’un actif amortissable d’une mine qui n’a pas été utilisé pour la production de la mine n’est pas admissible à une déduction pour amortissement s’il a été engagé avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

    • (5) Lorsque l’exploitant fournit une déclaration de redevances minières pour l’exercice en entier aux termes de l’alinéa (1) b), le coût d’un actif amortissable d’une mine qui n’a pas été utilisé pour la production de la mine n’est pas admissible à une déduction pour amortissement s’il a été engagé avant le début de cet exercice.

    • (6) Malgré les paragraphes (4) et (5), les actifs amortissables d’une mine dont la production débute le 29 août 1998 ou après cette date sont admissibles à une déduction pour amortissement, y compris les frais engagés à leur égard avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

    • (7) Malgré le paragraphe 67.2(1) du Règlement sur l’exploitation minière au Canada, édicté par l’article 5, le chef peut, en ce qui concerne l’exercice d’une mine clos avant l’entrée en vigueur du présent règlement, envoyer un avis de cotisation de redevances à l’exploitant de la mine d’un montant différent de celui payé pour cet exercice, dans les six années suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.

  • — DORS/2007-273, art. 38

    • 38. (1) Malgré le paragraphe 67(1) du Règlement sur l’exploitation minière au Canada, dans sa version modifiée par l’article 25 du présent règlement, l’exploitant d’une mine dont l’exercice n’est pas terminé à la date d’entrée en vigueur du présent règlement fournit au chef pour cet exercice :

      • a) soit les déclarations de redevances minières suivantes :

        • (i) une déclaration rédigée selon la formule prescrite par le ministre conformément à l’article 28 de la Loi sur les terres territoriales et où les redevances sont calculées conformément aux articles 65 et 65.1 du Règlement sur l’exploitation minière au Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, pour la partie de l’exercice précédant l’entrée en vigueur du présent règlement,

        • (ii) une déclaration rédigée selon la formule prescrite par le ministre conformément à l’article 28 de la Loi sur les terres territoriales et où les redevances sont calculées conformément aux articles 65 et 65.1 du Règlement sur l’exploitation minière au Canada, dans leur version modifiée par les articles 21 et 22 du présent règlement, pour la partie de l’exercice suivant l’entrée en vigueur du présent règlement;

      • b) soit une déclaration de redevances minières pour tout l’exercice, rédigée selon la formule prescrite par le ministre conformément à l’article 28 de la Loi sur les terres territoriales, et où les redevances sont calculées conformément aux articles 65 et 65.1 du Règlement sur l’exploitation minière au Canada, dans leur version modifiée par les articles 21 et 22 du présent règlement.

    • (2) Pour le calcul des redevances à payer pour la période visée au sous-alinéa (1)a)(i) :

      • a) la déduction relative au traitement correspond à un pourcentage égal à huit pour cent d’un douzième multiplié par le nombre de mois entiers ou non de la partie de l’exercice précédant l’entrée en vigueur du présent règlement;

      • b) les sommes mentionnées à la colonne I du tableau du paragraphe 65(1) du Règlement sur l’exploitation minière au Canada sont multipliées par un douzième du nombre de mois entiers ou non de la partie de l’exercice précédant l’entrée en vigueur du présent règlement.

    • (3) Pour le calcul des redevances à payer pour la période visée au sous-alinéa (1)a)(ii) :

      • a) la déduction relative au traitement correspond à un pourcentage égal à huit pour cent d’un douzième multiplié par le nombre de mois entiers restants de l’exercice suivant l’entrée en vigueur du présent règlement;

      • b) les sommes mentionnées à la colonne I du tableau du paragraphe 65(1) du Règlement sur l’exploitation minière au Canada sont multipliées par un douzième du nombre de mois entiers restants de l’exercice suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.

    • (4) Pour l’application de l’alinéa 65.1(1)g) du Règlement sur l’exploitation minière au Canada, dans sa version modifiée par le paragraphe 22(3) du présent règlement, le coût d’origine des actifs amortissables des installations situées à l’extérieur des territoires qui sont utilisés dans le traitement des minéraux ou minéraux traités produits par la mine au cours de l’exercice pendant lequel le présent règlement entre en vigueur est ajouté à la fraction non amortie des actifs amortissables admissibles à une déduction pour amortissement.