Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut (C.R.C., ch. 1516)
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Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2008-07-28 Versions antérieures
28. (1) L’enregistrement d’un claim peut faire l’objet d’une opposition de la part
a) de toute personne prétendant avoir priorité pour la localisation du claim ou une partie de ce claim,
(i) au cours de la période prescrite au paragraphe 24(1), ou
(ii) au cours de la période supplémentaire qui peut être prescrite par le registraire minier et qui ne dépasse pas un an à compter de l’expiration de la période visée au sous-alinéa (i),
b) d’un ingénieur des mines avant l’enregistrement d’un arpentage de ce claim,
sur production, auprès du registraire minier, d’un avis d’opposition établi selon la formule 4 de l’annexe III.
(2) Lorsqu’il est convaincu que l’enregistrement d’un claim pour lequel un bail n’a pas été accordé a été obtenu grâce à une déclaration fausse ou trompeuse faite sciemment par le détenteur du claim, le registraire minier en chef peut, après avoir entendu le détenteur ou toute personne comparaissant en son nom, annuler le claim.
(3) Lorsqu’un claim enregistré est annulé par le registraire minier en chef en vertu du paragraphe (2), il doit sans délai envoyer par courrier recommandé un exemplaire de cette ordonnance à toute personne visée par cette mesure.
(4) Lorsqu’un claim enregistré est annulé en vertu du paragraphe (2), le claim ou toute partie de ce claim peut être relocalisé en vertu du présent règlement
a) après midi, le lendemain du 30e jour suivant celui de l’annulation; ou
b) lorsqu’un examen est fait par le ministre et que ce dernier confirme l’annulation du claim, après midi, le lendemain du 30e jour suivant celui où le ministre a confirmé l’annulation du claim.
- DORS/2007-273, art. 9(F).
PERMIS DE PROSPECTION
29. (1) Les territoires sont divisés en zone de permis de prospection, conformément à l’annexe V, sauf pour la région qui se trouve à proximité de la ville de Yellowknife et qui est décrite ci-après :
COMMENÇANT à un point d’intersection de la latitude 60°00′ longitude de 107°00′, DE LÀ, vers le nord jusqu’à la latitude de 65°00′ et à la longitude de 107°00′, DE LÀ, vers l’ouest jusqu’à la latitude de 65°00′ et à la longitude de 120°00′, DE LÀ, vers le sud jusqu’à la latitude de 60°00′, et à la longitude de 120°00′, DE LÀ, vers l’est jusqu’au point de départ.
(2) Une zone visée par un permis de prospection est déterminée d’après le Système topographique national utilisé par la Direction des levés et de la cartographie du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources; elle doit renfermer le quart de l’étendue sur une feuille de jalonnement d’un claim minier; elle est désignée partie M.E., S.E., M.O. et S.O.
(3) La demande de permis se fait au moyen de la formule 5 de l’annexe III et elle est accompagnée
a) du droit prescrit à l’annexe I;
b) de tous les détails relatifs aux travaux d’exploration qui doivent être entrepris; et
c) du dépôt d’un montant égal à celui que le requérant doit débourser pour les travaux à accomplir sur l’étendue des terrains durant la première période, tel qu’il est spécifié à l’article 31.
(4) La demande de permis ne peut être faite qu’entre les 1er et 31 décembre.
(5) La demande de permis peut être envoyée au chef par la poste ou lui être livrée par porteur.
(5.1) Le chef attribue, lors de la réception des demandes de permis, un numéro selon leur ordre de réception et, lorsqu’il reçoit plusieurs demandes à la fois, il les numérote dans l’ordre dans lequel il les ouvre.
(5.2) Aux fins du paragraphe (5.1)
a) une demande reçue au bureau du chef
(i) après 16 h, un jour ouvrable, ou
(ii) un jour férié
est réputée reçue à 9 h le jour ouvrable suivant, et
b) une demande reçue au bureau du chef avant 9 h, un jour ouvrable, est réputée reçue par le chef à 9 h le même jour.
(6) Le versement exigé en vertu de l’alinéa (3)c) ou du paragraphe 30(1), se fait sous forme
a) d’espèces;
b) d’obligations négociables de valeur égale à celle de la date de la demande, garanties par le gouvernement du Canada ou d’une province; ou
c) d’un billet à ordre garanti de valeur équivalente, payable à demande et qu’une banque à charte a accepté d’honorer, dans les conditions agréées par le chef, lors de sa présentation pour paiement.
(7) Lorsque le versement exigé en vertu de l’alinéa (3)c) ou du paragraphe 30(1) prend la forme d’un billet à ordre, il doit être garanti pour une période d’au moins quatre mois après la fin de la période durant laquelle il est déposé.
(8) Lorsque la demande de permis n’est pas acceptée, les montants des droits et du dépôt sont remboursés au requérant.
(9) Lorsque la demande de permis est retirée par le requérant avant la délivrance du permis, le montant du dépôt lui est remboursé, mais non celui des droits.
(10) Sous réserve du paragraphe (11), lorsque des travaux d’exploration assez importants seront entrepris dans une zone visée par un permis de prospection et que l’octroi d’un permis ne portera pas atteinte à d’autres intérêts miniers, le chef peut délivrer au requérant un permis, sur la formule 6 de l’annexe III, lui donnant le droit exclusif de prospecter des minerais dans cette zone.
(11) La délivrance d’un permis à l’égard de toute zone touchée par un permis de prospection est faite sous la réserve des droits acquis ou demandés par toute personne de la région à laquelle s’applique le permis.
(12) Les permis sont délivrés du 1er au 31 janvier suivant l’ordre des numéros attribués par le chef, selon le paragraphe (5.1), aux demandes reçues au cours du mois de décembre précédent.
(13) Après chaque période au cours de laquelle les permis sont délivrés, le chef doit faire
a) publier un avis dans un journal des territoires,
b) publier un avis dans la Gazette du Canada, et
c) afficher un avis dans le bureau de tous les registraires miniers des territoires,
avis renfermant une description des étendues pour lesquelles les permis de prospection ont été délivrés au cours de cette année.
(14) Sous réserve des articles 30 à 36, un permis entre en vigueur le 1er février suivant la date de délivrance et demeure en vigueur pendant une période,
a) dans le cas d’un permis touchant une zone située au sud du 68e parallèle de latitude nord, de trois ans; et
b) dans le cas d’un permis touchant une zone située au nord du 68e parallèle de latitude nord, de cinq ans.
- DORS/79-234, art. 10;
- DORS/88-9, art. 11.
