•  (1) L’omission, de la part d’un localisateur ou de toute personne qui localise un claim en son nom, de se conformer aux exigences des articles 13 à 16 n’invalide pas un claim si cette personne

    • a) a de bonne foi essayé de se conformer aux exigences de ces articles et s’il ne s’agit pas d’une omission qui, par sa nature même, est calculée pour tromper d’autres personnes localisant des claims ou qui risque vraisemblablement de les tromper; et

    • b) précise dans sa demande d’enregistrement en quoi et pour quelle raison il ne lui a pas été possible de se conformer aux exigences de ces articles, lorsqu’il les connaissait.

  • (2) Un registraire minier peut, avant d’enregistrer un claim, ordonner au localisateur de ce claim de se conformer à n’importe laquelle des exigences des articles 13 à 16 auxquelles il ne s’est pas conformé, et, lorsque le localisateur ne se conforme pas à un tel ordre dans le délai spécifié, le registraire minier ne peut enregistrer ce claim.

 Un claim peut être localisé en tout temps, y compris un jour férié.

  • DORS/79-234, art. 8.

PLAQUES D’IDENTIFICATION

  •  (1) Sur versement du droit prescrit à l’annexe I, un registraire minier doit délivrer au titulaire d’une licence qui en fait la demande des plaques d’identification pour marquer les claims dans un district minier.

  • (2) Sur versement du droit prescrit à l’annexe I, un registraire minier doit délivrer au titulaire d’une licence qui en fait la demande des plaques pour des terrains de dimensions réduites servant à marquer les angles d’un terrain de dimensions réduites conformément au paragraphe 43(2).

  • (3) Lorsque le titulaire d’une licence perd les plaques d’identification ou les plaques servant à marquer un terrain de dimensions réduites qui lui ont été accordées en vertu des paragraphes (1) et (2) et qu’il produit une déclaration, attestant cette perte et les circonstances qui s’y rattachent, auprès du registraire minier, ce dernier doit lui délivrer gratuitement autant de plaques qu’il en a perdues.

  • (4) Le registraire minier doit rayer de ses registres les numéros de série des plaques qui ont été perdues et ces plaques ne peuvent être réutilisées.

ENLÈVEMENT OU MODIFICATION DES BORNES LÉGALES

 Sous réserve du paragraphe 17(2) et de l’article 21, nul ne peut déplacer ou détruire une borne légale, ni enlever, dégrader ou altérer une plaque d’identification ou autre inscription placée sur ou dans une borne légale.

  •  (1) Lorsque, au cours de l’exécution de travaux publics ou tous genres de travaux miniers, il est nécessaire de déplacer une borne légale, un arpenteur peut, avec la permission d’un registraire minier, déplacer la borne à l’endroit que ce dernier peut déterminer.

  • (2) Chaque arpenteur qui déplace une borne légale en vertu du paragraphe (1) doit inscrire,

    • a) dans le cas d’une borne légale de bois, sur la borne ou,

    • b) dans le cas d’un monticule de terre ou de pierres, sur du papier ou autre matériel durable et inséré dans un récipient étanche fixé au sommet du monticule,

    la distance en pieds et la direction à partir du nouvel emplacement jusqu’à l’endroit où se trouvait précédemment la borne déplacée.

  • (3) Lorsqu’une borne légale est déplacée selon le paragraphe (1), le registraire minier doit informer le détenteur du claim de l’endroit où la borne a été placée.

  • DORS/79-234, art. 9.