ACQUISITION DES CLAIMS

  •  (1) Nul ne peut prospecter des minéraux ou jalonner un claim sur les terres suivantes :

    • a) celles servant de cimetière;

    • b) celles à l’égard desquelles un claim a été enregistré ou un bail octroyé;

    • c) celles à l’égard desquelles un permis de prospection a été accordé, à moins d’être le titulaire du permis ou d’agir au nom de celui-ci;

    • d) celles dont les minéraux ont été concédés par Sa Majesté;

    • e) celles déclarées inaliénables ou réservées par le gouverneur en conseil en vertu des alinéas 23a) à e) de la Loi;

    • f) celles faisant l’objet d’une interdiction de prospecter ou de jalonner prévue dans un plan d’aménagement approuvé sous le régime d’une loi fédérale ou d’un accord sur des revendications territoriales;

    • g) celles dont la surface a été concédée ou donnée à bail par Sa Majesté, à moins que le propriétaire ou le preneur à bail n’ait consenti à la prospection ou au jalonnement ou qu’une ordonnance autorisant à entrer sur ces terres n’ait été rendue en vertu du paragraphe 72(3).

  • (2) Malgré l’alinéa (1)b), le détenteur du claim enregistré ou le preneur à bail, ou toute personne agissant en leur nom, peut prospecter les terres visées par le claim enregistré ou le bail.

  • DORS/88-9, art. 6;
  • DORS/99-219, art. 2;
  • DORS/2007-273, art. 7;
  • DORS/2008-240, art. 1.

DIMENSIONS D’UN CLAIM

 Sous réserve du présent règlement, le titulaire d’une licence ou toute personne autorisée par ce dernier peut, selon l’article 13, localiser des claims miniers, si ces claims ne dépassent pas 2 582,5 acres.

  • DORS/79-234, art. 5.

LOCALISATION D’UN CLAIM

  •  (1) Un claim doit, autant que possible, être rectangulaire, sauf lorsque la limite d’une zone visée aux alinéas 11(1)a) à h) est adoptée comme limite commune.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), la longueur et la largeur d’un claim minier doivent, autant que possible, être égales à 1 500 pieds ou un multiple de ce nombre, mais la longueur de ce claim ne peut dépasser cinq fois sa largeur.

  • (3) Il est possible de localiser un claim sur une terre ne dépassant pas 2 582,5 acres et située entre deux claims antérieurement localisés.

  • (4) Un claim doit être mesuré horizontalement et ses limites doivent s’étendre verticalement vers le bas sur tous les côtés tout en suivant le plus près possible les directions astronomiques nord, sud, est et ouest.

  • DORS/79-234, art. 6;
  • DORS/88-9, art. 7.
  •  (1) Sous réserve du paragraphe 15(2), chaque angle du claim doit être marqué sur le sol,

    • a) dans une région boisée,

      • (i) par un poteau solidement planté dans ou sur le sol dans une position verticale et dont la partie située au-dessus du sol mesure au moins quatre pieds de hauteur, ou

      • (ii) par un arbre qui se trouve à l’endroit voulu, coupé à quatre pieds au moins au-dessus du sol,

      dont la partie supérieure mesurant au moins un pied a été équarrie de façon que chaque face de la partie équarrie mesure au moins 1 1/2 pouce de largeur; et

    • b) dans une région sans arbres, par le poteau visé au sous-alinéa a)(i) ou un monticule conique de terre ou de pierres d’au moins trois pieds de diamètre à la base et d’une hauteur d’au moins trois pieds.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et 15(2), les bornes légales doivent être dressées le long des limites extérieures d’un claim, à des intervalles ne dépassant pas 1 500 pieds mesurés horizontalement et les bornes doivent être numérotées consécutivement dans le sens des aiguilles d’une montre en commençant à un à partir de la borne indiquant l’angle nord-est et en recommençant à un à chacune des bornes angulaires suivantes.

  • (3) Lorsqu’une ligne de délimitation traverse une étendue d’eau, un obstacle naturel ou des terres décrites à l’alinéa 11(1)h), une borne légale doit être placée sur cette ligne de chaque côté de l’étendue d’eau, de l’obstacle naturel ou des terres.

  • (4) Lorsque deux claims ou plus sont localisés en même temps par le titulaire d’une licence ou en son nom et ont un angle commun ou une limite commune, une borne légale peut être utilisée pour marquer tout point d’un angle commun ou d’une limite commune.

  • (5) Lorsque des bornes légales de bois sont utilisées pour marquer un claim, une plaque d’identification doit être fixée solidement à chacune des bornes; cette plaque doit porter un numéro de série et un numéro de borne indiquant les angles nord-est, sud-est, sud-ouest et nord-ouest, soit, « NE-1 » pour la borne nord-est, « SE-2 » pour la borne sud-est, « SO-3 » pour la borne sud-ouest et « NO-4 » pour la borne nord-ouest.

  • (6) Lorsqu’un monticule de terre ou de pierres est utilisé comme borne légale pour marquer un claim, la plaque d’identification appropriée doit être mise dans un récipient étanche au sommet du monticule.

  • (7) Les inscriptions suivantes doivent paraître clairement sur la plaque d’identification « NE-1 » :

    • a) le nom du claim;

    • b) le nom du localisateur;

    • c) le numéro de la licence du localisateur;

    • d) le nom de la personne qui a en réalité localisé le claim, si ce n’est pas le localisateur; et

    • e) la date, l’heure et la minute de la pose de la borne légale.

  • (8) Les inscriptions suivantes doivent paraître clairement sur les plaques d’identification « SE-2 », « SO-3 » et « NO-4 » :

    • a) le nom du claim;

    • b) le nom du localisateur;

    • c) le nom de la personne qui a en réalité localisé le claim, si ce n’est pas le localisateur; et

    • d) la date, l’heure et la minute de la pose de chaque borne légale.

  • (9) Les renseignements ne pouvant être inscrits sur une plaque, par suite d’un manque d’espace ou de plaques, doivent,

    • a) dans le cas d’une borne légale de bois, être clairement inscrits sur cette borne; ou

    • b) dans le cas d’un monticule de terre ou de pierres servant de borne légale, être inscrits lisiblement sur du papier ou sur une matière durable et insérés dans un récipient étanche fixé au sommet du monticule.

  • (10) Un claim marqué de la manière visée au paragraphe (9) par suite d’un manque de plaques, ne doit être enregistré par un registraire minier que lorsqu’il a été marqué par des plaques d’identification de la façon requise par le présent règlement et lorsqu’il n’est pas ainsi marqué dans les délais prescrits au paragraphe 24(1), il ne peut être enregistré.

  • (11) Lorsqu’une borne légale de bois est utilisée pour marquer les limites d’un claim, chacune des bornes, autres que celles indiquant un angle, doit porter le nom du claim, le numéro de la borne et :

    • a) sur toute borne sur la limite nord, les lettres « BLN » ou « NBP »;

    • b) sur toute borne sur la limite est, les lettres « BLE » ou « EBP »;

    • c) sur toute borne sur la limite sud, les lettres « BLS » ou « SBP »;

    • d) sur toute borne sur la limite ouest, les lettres « BLO » ou « WBP ».

  • (12) Lorsqu’un monticule de terre ou de pierres est utilisé pour marquer les limites d’un claim, les inscriptions décrites au paragraphe (11) doivent être écrites lisiblement sur du papier ou une matière durable et insérées dans un récipient étanche fixé au sommet du monticule.

  • (13) Après avoir exécuté les tâches prescrites aux paragraphes (2) à (12) il faut indiquer clairement sur la plaque d’identification « NE-1 » la minute, l’heure, le jour, le mois et l’année auxquels ont été achevées ces tâches.

  • (14) Lorsque toutes les bornes angulaires et les bornes des limites extérieures ont été placées, que les inscriptions requises par le présent article y ont été portées et que, selon le paragraphe (13), la date d’achèvement de la pose des bornes a été inscrite sur la borne angulaire nord-est, le claim est réputé, aux fins du présent règlement, avoir été localisé.

  • DORS/79-234, art. 7;
  • DORS/88-9, art. 8.