APPLICATION

 Le présent règlement s’applique aux terres territoriales visées aux paragraphes 3(1) et (2) de la Loi qui sont situées dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

  • DORS/88-9, art. 3;
  • DORS/2007-273, art. 5.

ADMINISTRATION

  •  (1) Le chef désigne une personne comme registraire minier en chef et peut désigner d’autres comme ingénieurs des mines ou inspecteurs de claims.

  • (2) Pour chaque district minier, le chef désigne une personne comme registraire minier et peut en désigner une autre comme registraire minier adjoint.

  • DORS/79-234, art. 2.
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dossiers des claims enregistrés et les documents déposés au bureau du registraire minier ayant trait à ces claims doivent, pendant les heures de bureau, pouvoir être examinés gratuitement par le public et le registraire minier doit, contre paiement du droit établi à l’annexe I, délivrer des exemplaires de ces documents à quiconque en fait la demande.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3),

    • a) aucun rapport sur les levés géologiques, géochimiques, géophysiques, les forages au diamant ou autres se rapportant à un claim enregistré et

    • b) ni aucun autre rapport ou document jugé de nature confidentielle par le détenteur d’un claim enregistré,

    ne doit, une fois versé dans les dossiers du registraire minier comme preuve des travaux obligatoires dans un claim, être mis à la disposition du public dans les trois ans du dépôt de ces rapports ou documents ou avant l’expiration du claim, selon la première échéance.

  • (2.1) Aucun exemplaire des rapports ou documents visés au paragraphe (2) ne doit être transmis dans les trois ans de leur dépôt, sauf au détenteur du claim auquel ces rapports ou documents ont trait, si ce n’est pour fins d’administration ou d’application du présent règlement ou pour fins de procédures judiciaires ayant trait à l’administration ou à l’application de ce règlement.

  • (3) Les copies ou extraits d’une inscription faite dans un dossier tenu par un registraire minier ou les documents déposés dans son bureau relativement à un claim qu’il a certifié par un registraire minier ou un registraire minier adjoint comme étant des copies ou extraits conformes, sont admis en preuve dans toutes les procédures relatives à ce claim sans qu’il soit nécessaire de prouver qu’ils ont été signés par la personne qui semble les avoir signés et sans qu’il soit nécessaire de prouver que cette personne occupe le poste officiel qu’elle semble occuper.

  • DORS/79-234, art. 3.

 Lorsqu’un claim a été enregistré sous un nom donné, un registraire minier peut, sur réception d’une demande du détenteur du claim et sur paiement du droit prescrit à l’annexe I, modifier ce nom dans ses dossiers.

LICENCE DE PROSPECTION

 À l’exception des personnes dont la licence a été révoquée conformément au paragraphe 10(3), au cours des 30 jours précédents, toute personne âgée de dix-huit ans ou plus et toute personne morale inscrite auprès du registraire des compagnies, en conformité avec l’ordonnance des territoires intitulée Companies Ordinance, peut faire une demande de licence.

  • DORS/88-9, art. 4.