Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut (C.R.C., ch. 1516)
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Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2008-07-28 Versions antérieures
Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut
C.R.C., ch. 1516
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut
1. [Abrogé, DORS/2007-273, art. 2]
DÉFINITIONS
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « actif amortissable »
« actif amortissable » S’entend des bâtiments, des usines, de la machinerie et du matériel. (depreciable assets)
- « agent autorisé »
« agent autorisé » désigne toute personne autorisée par le ministre à accomplir des fonctions se rapportant à l’administration du présent règlement ou à sa mise en application; (authorized officer)
- « année »
« année », pour les travaux obligatoires, désigne la période allant de la date de l’enregistrement d’un claim à la même date l’année suivante, et ainsi de suite pour les années à suivre; (year)
- « arpenteur »
« arpenteur » désigne l’arpenteur des terres du Canada défini dans la Loi sur l’arpentage des terres du Canada; (Surveyor)
- « arpenteur général »
« arpenteur général » désigne l’arpenteur général défini dans la Loi sur l’arpentage des terres du Canada; (Surveyor General)
- « bail »
« bail » Bail d’un claim enregistré accordé au détenteur de celui-ci en vertu de l’article 58. (lease)
- « biens utilisés pour le traitement »
« biens utilisés pour le traitement » Installations d’évacuation et actifs amortissables qui sont situés dans les territoires et qui sont utilisés directement et exclusivement pour le traitement. (processing assets)
- « borne légale »
« borne légale » désigne un poteau, un arbre ou un monticule de terre ou de roches, utilisé pour localiser un claim, selon l’article 14; (legal post)
- « chef »
« chef » Le chef de l’Analyse financière et de l’Administration des redevances de la Direction des ressources minérales de la Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Chief)
- « claim »
« claim » signifie une parcelle de terrain située ou acquise de la façon prescrite par le présent règlement; (claim)
- « claim enregistré »
« claim enregistré » désigne un claim enregistré par le registraire minier de la manière décrite dans le présent règlement; (recorded claim)
- « claims adjacents »
« claims adjacents » désigne les claims qui sont contigus ou qui ont été jalonnés par le localisateur de façon à être contigus; (adjacent claims)
- « co-détenteur »
« co-détenteur » désigne une personne au nom de laquelle un claim a été inscrit en vertu du présent règlement, soit conjointement, soit en commun avec une autre personne; (co-holder)
- « concession »
« concession »[Abrogée, DORS/2007-273, art. 4]
- « concessionnaire »
« concessionnaire »[Abrogée, DORS/2007-273, art. 4]
- « détenteur des droits de surface »
« détenteur des droits de surface » Le preneur à bail ou le détenteur officiel des droits de surface de la terre sur laquelle un claim est enregistré ou sur le point de l’être. (surface holder)
- « district minier »
« district minier » Région constituée comme telle en vertu de l’alinéa 23g) de la Loi. (mining district)
- « essai »
« essai »[Abrogée, DORS/79-234, art. 1]
- « évaluateur des redevances minières »
« évaluateur des redevances minières » Personne chargée au nom du ministre de déterminer la valeur des minéraux ou minéraux traités produits par une mine. (mining royalty valuer)
- « exercice »
« exercice » S’agissant d’une mine, l’exercice de l’exploitant au sens de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu. (fiscal year)
- « feuille de jalonnement d’un claim minier »
« feuille de jalonnement d’un claim minier » désigne
a) une carte d’une région délimitée au nord et au sud à des intervalles latitudinaux de 15 minutes et, à l’est et à l’ouest, à des intervalles longitudinaux de 30 minutes, au sud du 68e degré de latitude nord, ou
b) une carte d’une région délimitée au nord et au sud à des intervalles latitudinaux de 15 minutes et, à l’est et à l’ouest, à des intervalles longitudinaux de un degré, au nord du 68e degré de latitude nord; (mineral claim staking sheet)
- « fiducie de restauration minière »
« fiducie de restauration minière » Fiducie qui est établie à l’égard d’une mine et qui, selon le cas :
a) est créée pour l’application du paragraphe 17(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou du paragraphe 76(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut;
b) est créée en raison :
(i) soit d’un bail accordé en vertu du Règlement sur les terres territoriales,
(ii) soit d’un contrat conclu avec le ministre relativement à la restauration ou à la gestion environnementale d’une propriété minière,
(iii) soit d’un permis délivré en vertu de la partie 3 ou 4 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie ou en vertu du Règlement sur l’utilisation des terres territoriales. (mining reclamation trust)
- « fiducie pour l’environnement admissible »
« fiducie pour l’environnement admissible »[Abrogée, DORS/2007-273, art. 4]
- « fraction non amortie »
« fraction non amortie »
a) Dans le cas d’une déduction pour amortissement, le coût d’origine des actifs amortissables à l’égard desquels la déduction est réclamée, moins toute déduction pour amortissement réclamée au préalable à leur égard;
b) dans le cas d’une déduction relative à l’aménagement, la fraction non amortie des frais admissibles à la déduction aux termes de l’alinéa 65.11(1)h);
c) dans le cas d’une déduction relative à l’apport effectué au profit d’une fiducie de restauration minière, le total de tous les apports effectués au profit de la fiducie, moins toute déduction réclamée au préalable. (undeducted balance)
- « frais d’exploration »
« frais d’exploration » Toute dépense engagée en vue de déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue, la qualité ou le potentiel économique d’un gisement de minéraux dans les territoires. Sont exclus de la présente définition les frais de démarrage d’une mine. (exploration cost)
- « ingénieur des mines »
« ingénieur des mines » désigne une personne nommée à ce titre en vertu de l’article 4; (engineer of mines)
- « inspecteur de claim »
« inspecteur de claim » désigne une personne nommée à ce titre en vertu de l’article 4; (claim inspector)
- « licence »
« licence » désigne une licence de prospection délivrée en vertu de l’article 8; (licence)
- « liées »
« liées » Deux ou plusieurs personnes sont liées lorsqu’elles sont, selon le cas :
a) des personnes liées au sens de l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu, abstraction faite de l’alinéa 251(5)b);
b) des sociétés associées au sens de l’article 256 de cette loi, abstraction faite du paragraphe 256(1.4);
c) des personnes affiliées au sens de l’article 251.1 de cette loi;
d) sauf pour l’application du paragraphe 67.1(1), des propriétaires ou des exploitants de la même mine. (related)
- « localisateur »
« localisateur », un titulaire de licence qui localise un claim ou pour [qui] un claim est localisé; (locator)
- « localiser »
« localiser » signifie délimiter un claim conformément au présent règlement; (locate)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur les terres territoriales. (Act)
- « mine »
« mine » Ouvrage ou entreprise — y compris les actifs amortissables souterrains et de surface connexes qui sont situés dans les territoires — produisant ou ayant produit des minéraux ou minéraux traités des terres visées à l’article 3. (mine)
- « minéral »
« minéral » Toute substance inorganique existant dans la nature trouvée sur ou sous la surface de la terre. Ne sont pas visés par la présente définition le soufre natif, la pierre de construction, la pierre à tailler, le calcaire, la stéatite, le marbre, le gypse, le schiste argileux, l’argile, le sable, le gravier, les cendres volcaniques, la terre de diatomées, l’ocre, le granite, l’ardoise, la marne, le terreau, la terre, le silex, le chlorure de sodium et le sol. (mineral)
- « minéraux »
« minéraux »[Abrogée, DORS/2007-273, art. 4]
- « ministère »
« ministère » le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Department)
- « ministre »
« ministre » le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Minister)
- « permis »
« permis » désigne un permis de prospection délivré en vertu de l’article 29; (permit)
- « pierre précieuse »
« pierre précieuse » Diamant, saphir, émeraude ou rubis. (precious stone)
- « plaque d’identification »
« plaque d’identification » désigne une plaque servant à marquer les coins d’un claim, d’une matière et de dimensions approuvées par le ministre, délivrée comme partie d’un jeu de quatre plaques par le registraire minier; (identification tag)
- « plaque de superficie réduite »
« plaque de superficie réduite » désigne une plaque servant à marquer les coins d’un claim dont la superficie a été réduite selon l’article 43; cette plaque doit être d’une matière et de dimensions approuvées par le ministre, et délivrée comme partie d’un jeu de quatre plaques par le registraire minier; (reduced area tag)
- « propriétaire »
« propriétaire » En ce qui concerne un claim enregistré, un bail, une mine ou une propriété minière, toute personne y ayant un intérêt de common law ou un intérêt bénéficiaire. (owner)
- « propriété minière »
« propriété minière » Selon le cas :
a) claim enregistré ou claim enregistré faisant l’objet d’un bail, dans les limites duquel se trouve tout ou partie d’une mine;
b) groupe de claims enregistrés contigus — faisant ou non l’objet d’un bail — dans les limites desquels se trouve tout ou partie d’une mine et qui :
(i) soit appartiennent au même propriétaire,
(ii) soit appartiennent en exclusivité aux membres d’une coentreprise ou aux personnes qui leur sont liées, si la mine est exploitée en coentreprise, quel que soit le degré de participation des membres dans les claims ou les baux. (mining property)
- « registraire minier »
« registraire minier » désigne une personne nommée à ce titre en vertu de l’article 4; (Mining Recorder)
- « registraire minier adjoint »
« registraire minier adjoint » désigne une personne nommée à ce titre en vertu de l’article 4; (Deputy Mining Recorder)
- « registraire minier en chef »
« registraire minier en chef » désigne la personne nommée à ce titre en vertu de l’article 4; (Supervising Mining Recorder)
- « territoires »
« territoires » Les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. (Territories)
- « titulaire de licence »
« titulaire de licence » désigne le titulaire d’une licence de prospection; (licensee)
- « titulaire de permis »
« titulaire de permis » désigne une personne détenant un permis; (permittee)
- « traitement »
« traitement » Le concassage, la pulvérisation, la flottation, l’enrichissement, la concentration, le broyage, le grillage, la fusion, le lessivage, la recristallisation ou l’affinage effectué sur des minéraux et, si une mine produit des pierres précieuses, l’épuration et le tri de celles-ci. (processing)
- « travaux d’exploration »
« travaux d’exploration » désigne les activités visant à déterminer le potentiel économique d’une zone de permis; (exploratory work)
- « travaux obligatoires »
« travaux obligatoires » désigne les travaux du genre décrit au paragraphe 38(1). (representation work)
(2) Pour l’application du présent règlement, une personne liée à une autre est considérée être également liée à toute personne liée à celle-ci.
- DORS/79-234, art. 1;
- DORS/88-9, art. 2;
- DORS/92-552, art. 1(F);
- 1998, ch. 14, art. 101(F) et 102(F);
- DORS/99-219, art. 1;
- DORS/2007-273, art. 4.
