Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)

Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

 Tout navire neuf qui est un navire à passagers doit être pourvu de postes d’embarquement, chacun offrant :

  • a) lorsqu’un dispositif d’évacuation en mer est utilisé, une superficie dégagée suffisante pour permettre le libre passage des passagers depuis le poste de rassemblement jusqu’à l’entrée du dispositif d’évacuation en mer;

  • b) dans tous les autres cas et sous réserve de l’article 135, une superficie dégagée d’au moins 1 m2 pour chaque groupe de deux personnes qui doivent embarquer dans des bateaux de sauvetage à partir de ce poste.

  • DORS/96-218, art. 34;
  • DORS/2001-179, art. 76(F).

 Si, sur un navire neuf qui est un navire à passagers, un poste de rassemblement et un poste d’embarquement partagent le même lieu, celui-ci doit offrir, en plus de l’espace nécessaire pour la mise à l’eau des bateaux de sauvetage, une superficie d’au moins 1 m2 pour chaque groupe de quatre personnes qui doivent y être rassemblées et qui doivent embarquer dans des bateaux de sauvetage à partir de ce lieu.

  • DORS/96-218, art. 34.

 Tout poste d’embarquement sur un navire neuf qui est un navire de charge doit offrir une superficie d’au moins 1 m2 pour chaque groupe de deux personnes qui doivent embarquer dans des bateaux de sauvetage à partir de ce poste.

  • DORS/96-218, art. 34.

 Sur les navires neufs, les postes de rassemblement et les postes d’embarquement pour bateaux de sauvetage sous bossoirs doivent être disposés de façon à permettre d’embarquer les personnes sur civière dans les bateaux de sauvetage.

  • DORS/96-218, art. 34.

 Les postes de rassemblement et les postes d’embarquement doivent :

  • a) être facilement accessibles à partir des locaux d’habitation et de service;

  • b) être dotés d’un éclairage convenable, pouvant être fourni par l’alimentation d’urgence du navire.

  • DORS/96-218, art. 34.
  •  (1) Les voies d’accès aux postes de rassemblement et aux postes d’embarquement, y compris les coursives, les escaliers et les issues, doivent être dotées d’un éclairage convenable, pouvant être fourni par l’alimentation d’urgence du navire.

  • (2) Tout navire doit pouvoir, pendant les préparatifs d’embarquement et la mise à l’eau, fournir l’éclairage destiné à éclairer les bateaux de sauvetage, les dispositifs de mise à l’eau et le plan d’eau où ils seront mis à l’eau.

  • DORS/96-218, art. 34.

Arrimage et maniement des bateaux de sauvetage

Exigences générales

 Dans le cas où les embarcations de sauvetage, les canots de secours ou les embarcations de secours doivent être pourvus de bossoirs, chaque embarcation ou canot doit avoir un jeu séparé de bossoirs.

  • DORS/96-218, art. 34.

 Le bateau de sauvetage desservi par des dispositifs de mise à l’eau doit pouvoir être mis à l’eau avec son plein chargement en personnes et en équipement, lorsque le navire a un angle d’assiette de 10° et un angle de gîte de 20°.

  • DORS/96-218, art. 34.
  •  (1) Si un radeau de sauvetage ou une plate-forme de sauvetage gonflable est placé de telle façon qu’il risque d’être emporté ou de subir des avaries par suite d’intempéries ou de toute autre cause, il doit être assujetti au moyen d’une saisine dotée d’un croc à échappement, d’un dispositif de largage hydrostatique ou d’un autre dispositif de dégagement rapide.

  • (2) Sur les navires de moins de 25 m de longueur, les radeaux de sauvetage et les plates-formes de sauvetage gonflables doivent être :

    • a) soit placés dans de profonds chantiers sans saisines pour qu’ils puissent surnager librement si le navire coule;

    • b) soit assujettis au moyen d’une saisine munie d’un dispositif de largage hydrostatique.

  • DORS/96-218, art. 34;
  • DORS/2002-122, art. 7.