Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
Navires classe X
(Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité et qui, dans des voyages de cabotage, classe II, des voyages de cabotage, classe III, des voyages de cabotage, classe IV, des voyages en eaux intérieures, classe I, des voyages en eaux intérieures, classe II, des voyages en eaux secondaires, classe I, ou des voyages en eaux secondaires, classe II, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins)
94. Le navire classe X autre qu’un navire-citerne doit avoir, de chaque bord, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes.
DORS/96-218, art. 34.
95. (1) Le navire classe X qui a une longueur de 85 m ou moins et qui n’est pas un navire-citerne doit avoir à bord :
a) dans le cas où le navire effectue un voyage de cabotage, classe II, ou un voyage en eaux intérieures, classe I, un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau;
b) dans les autres cas, une embarcation de secours desservie par un dispositif de mise à l’eau.
(2) Le navire classe X qui a une longueur supérieure à 85 m et qui n’est pas un navire-citerne doit avoir :
a) de chaque bord, un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau, lorsqu’il effectue un voyage de cabotage, classe II;
b) un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau, lorsqu’il effectue un voyage de cabotage, classe III, ou un voyage en eaux intérieures, classe I;
c) une embarcation de secours desservie par un dispositif de mise à l’eau, lorsqu’il effectue tout autre voyage.
96. (1) Sous réserve de l’article 97, le navire classe X qui est un navire-citerne doit avoir, de chaque bord, suffisamment d’embarcations de sauvetage complètement fermées et desservies par des dispositifs de mise à l’eau pour recevoir le chargement en personnes.
(2) Les embarcations de sauvetage visées au paragraphe (1) doivent être protégées contre l’incendie et être munies d’un système autonome d’approvisionnement en air, sauf lorsque le navire :
a) effectue un voyage de cabotage, classe IV;
b) effectue un voyage en eaux secondaires, classe II;
c) transporte exclusivement du combustible de soute et du carburant diesel marin dont le point d’éclair, déterminé par des essais en creuset fermé, est supérieur à 60 °C.
(3) En plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (1), le navire classe X qui est un navire-citerne doit avoir, de chaque bord, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir :
a) soit le chargement en personnes, si ces radeaux de sauvetage sont arrimés à un emplacement permettant de les transférer facilement d’un bord à l’autre au même niveau du pont découvert;
b) soit 150 pour cent du chargement en personnes, si ces radeaux de sauvetage ne sont pas arrimés conformément à l’alinéa a).
DORS/96-218, art. 34.
97. (1) Le navire classe X qui est un navire-citerne et qui est muni de dispositifs de mise à l’eau en chute libre peut avoir à bord, au lieu des embarcations de sauvetage visées au paragraphe 96(1), suffisamment d’embarcations de sauvetage complètement fermées et pouvant être mises à l’eau en chute libre à l’arrière du navire pour recevoir le chargement en personnes.
(2) Les embarcations de sauvetage visées au paragraphe (1) doivent être protégées contre l’incendie et être munies d’un système autonome d’approvisionnement en air, sauf lorsque le navire :
a) effectue un voyage de cabotage, classe IV;
b) effectue un voyage en eaux secondaires, classe II;
c) transporte exclusivement du combustible de soute et du carburant diesel marin dont le point d'éclair, déterminé par des essais en creuset fermé, est supérieur à 60 °C.