Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche (C.R.C., ch. 1435)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
INSPECTION PÉRIODIQUE DE LA COQUE DES BATEAUX DE PÊCHE EN ACIER
38. (1) Tout bateau de pêche en acier d’une jauge brute de plus de 150 tonneaux, s’il est utilisé en eaux salées, sera mis en cale sèche et inspecté tous les deux ans.
(2) Tout bateau de pêche en acier d’une jauge brute de plus de 150 tonneaux, s’il est utilisé en eaux douces, sera mis en cale sèche et inspecté tous les quatre ans.
(3) Tout bateau de pêche en acier d’une jauge brute d’au plus 150 tonneaux sera mis en cale sèche et inspecté tous les quatre ans.
(4) La coque des bateaux de pêche en acier d’au plus 44,2 m de longueur sera inspectée de la manière suivante :
a) l’inspecteur examinera l’extérieur et l’intérieur de la coque afin de voir dans quel état elle se trouve, il pourra faire enlever du vaigrage afin de constater l’état de la tôlerie, des membrures, varangues, plafonds de ballast, etc. et, s’il le juge nécessaire, les tôles seront soumises à une épreuve de forage aux endroits et dans la mesure qu’il indiquera;
b) les écoutilles, manches à air, portes et autres ouvertures de pont ainsi que leurs dispositifs de fermeture et d’ouverture, les cloisons de superstructure ainsi que leurs dispositifs de fermeture, les hiloires d’écoutille et les seuils de porte seront inspectés;
c) si l’inspecteur le juge nécessaire, les citernes du coqueron avant et du coqueron arrière, les soutes à combustible, les citernes de double-fond et les petits fonds seront nettoyés et inspectés;
d) l’acier sera nettoyé et mis à nu afin qu’il soit possible de l’examiner si l’inspecteur le juge nécessaire;
e) si l’inspecteur l’estime nécessaire, les citernes de double-fond seront éprouvées sous une charge d’eau atteignant au moins la ligne de flottaison lège mais s’élevant à 2,44 m au moins au-dessus du plafond de double-fond et les coquerons servant au transport du lest d’eau seront éprouvés sous une charge d’eau atteignant au moins 2,44 m au-dessus de leur sommet;
f) tout autre démontage que pourra demander l’inspecteur sera effectué afin qu’il puisse s’assurer du bon état de la coque;
g) les réparations et les renouvellements seront exécutés à la satisfaction de l’inspecteur; et
h) l’inspecteur communiquera au président les détails concernant toutes modifications apportées au bateau de pêche depuis l’inspection précédente.
(5) La coque des bateaux de pêche en acier de plus de 44,2 m de longueur sera inspectée conformément aux prescriptions du Règlement sur l’inspection des coques.
- DORS/80-249, art. 19.
INSPECTION PÉRIODIQUE DES TUYAUTAGES DE PRISE ET DE DÉCHARGE À LA MER, DES GUINDEAUX, DU GOUVERNAIL, DE L’APPAREIL À GOUVERNER, DES ANCRES ET CÂBLES D’ANCRE
39. (1) Toutes les soupapes et tous les robinets de prise d’eau à la mer et de décharge situés plus bas que la ligne de flottaison en charge ou ayant un diamètre intérieur de plus de 50 mm seront démontés pour l’inspection au moins tous les quatre ans.
(2) Chaque fois qu’un bateau de pêche sera mis en cale sèche en exécution du présent règlement, les organes de fixation des tuyautages de prise et de décharge à la mer, les guindeaux, le gouvernail, l’appareil à gouverner et les ancres feront l’objet d’un examen général par l’inspecteur qui pourra exiger tout démontage qu’il jugera nécessaire.
(3) Les câbles d’ancre seront élongés huit ans après la construction du bateau de pêche et, par la suite, tous les quatre ans; toute partie de chaîne usée à tel point que son diamètre moyen est réduit au chiffre minimum indiqué à l’annexe V sera renouvelée.
(4) Toute partie de drosse usée à tel point que son diamètre moyen est réduit au chiffre minimum indiqué à l’annexe V sera renouvelée.
- DORS/80-249, art. 20.
- Date de modification :