Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche (C.R.C., ch. 1435)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

 Dans le présent règlement, les classes de voyages de cabotage, de voyages en eaux intérieures et de voyages en eaux secondaires s’entendent au sens des articles 4 à 6 du Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires.

  • DORS/2000-263, art. 2.

EXEMPTIONS ET PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

 Par dérogation au présent règlement, le Bureau pourra,

  • a) s’il estime que les circonstances l’y autorisent, exempter tout navire ou bateau de l’obligation de se conformer entièrement à quelque prescription du présent règlement; et

  • b) s’il juge la chose nécessaire pour la sauvegarde de la vie humaine, imposer, en plus des prescriptions contenues au présent règlement, des prescriptions spéciales en ce qui concerne l’équipement de sauvetage et le matériel d’extinction d’incendie.

LIQUIDE VOLATIL

 Par dérogation au présent règlement, l’emploi d’extincteurs à liquide volatil, prévu au présent règlement, est interdit. Toutefois, dans les salles de radio et aux tableaux de commutation, un tel extincteur pourra être utilisé s’il contient au plus 1,136 L de liquide volatil et s’il s’ajoute au matériel exigé audit règlement.

  • DORS/80-249, art. 3.

APPLICATION

 Le présent règlement s’applique aux bateaux de pêche neufs qui ont une longueur de plus de 24,4 m ou une jauge brute de plus de 150 tonneaux et qui ne sont pas des voiliers.

  • DORS/80-249, art. 3;
  • DORS/82-126, art. 2.

 Les articles 10 et 13.1, les paragraphes 15(12) à (12.2) et (15) et les articles 19.1, 22.1, 24 à 27 et 30 à 42 s’appliquent à tout bateau de pêche existant dont la longueur excède 24,4 m ou dont la jauge brute est de plus de 150 tonneaux et qui n’est pas un voilier.

  • DORS/78-78, art. 1;
  • DORS/78-918, art. 1;
  • DORS/79-903, art. 1;
  • DORS/89-95, art. 1.

 Les radeaux de sauvetage, fusées, feux ou signaux exigés par le présent règlement pour un bateau de pêche seront d’un type approuvé par le Bureau et seront fabriqués conformément aux normes applicables qui sont fixées par le Règlement sur l’équipement de sauvetage.

  • DORS/96-216, art. 7.

PRÉSENTATION ET APPROBATION DES PLANS, ETC.

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), avant d’entreprendre la construction d’un bateau de pêche, le propriétaire ou le constructeur au nom du propriétaire soumettra pour approbation, en quatre exemplaires, les plans et les données mentionnés à l’annexe I, et si la construction du bateau est entreprise avant l’obtention de l’approbation, le propriétaire devra y apporter les modifications que le Bureau lui imposera pour qu’il se conforme aux conditions de l’approbation.

  • (2) Il n’est pas nécessaire de présenter les plans

    • a) des chaudières de chauffage dont la pression n’excède pas 103 kPa;

    • b) des moteurs diesel d’une puissance au frein d’au plus 56 kW en régime continu, sauf s’ils sont de conception exceptionnelle;

    • c) des engrenages des machines principales et des moteurs électriques de propulsion d’une puissance au frein d’au plus 224 kW en régime continu;

    • d) des moteurs à essence, sauf s’ils sont de conception exceptionnelle; ou

    • e) des pièces ou agencements que l’inspecteur juge conformes à des plans déjà approuvés par le président.

  • (3) Par dérogation au paragraphe (2), le Bureau pourra exiger la présentation de plans et données de pièces qui ne sont pas énumérées à l’annexe I.

  • (4) Le surveillant divisionnaire auquel sont présentés des plans ou données en exécution du présent article fera parvenir, au président, un exemplaire de tous les plans et données qu’il aura approuvés au nom du président.

  • (5) Aucun certificat ou brevet d’inspection ne pourra être délivré à un bateau de pêche

    • a) si les plans et données présentés en exécution du présent article n’ont pas été approuvés par le président;

    • b) si le bateau n’est pas construit conformément

      • (i) à ces plans et données, et

      • (ii) aux prescriptions du présent règlement; et

    • c) si le bateau, de l’avis de l’inspecteur, n’offre pas une garantie de sécurité pour les voyages à accomplir.

  • DORS/80-249, art. 4;
  • DORS/81-490, art. 1;
  • 1987, ch. 7, art. 84(F).