Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche (C.R.C., ch. 1435)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
INSPECTION PÉRIODIQUE DES MOTEURS À COMBUSTION INTERNE ET DES AUXILIAIRES
35. (1) L’appareil propulseur de tout bateau de pêche mû par des moteurs à combustion interne sera démonté pour l’inspection au moins tous les quatre ans.
(2) Les pièces suivantes, à savoir, les embrayages, engrenages démultiplicateurs et appareils de renversement de marche, compresseurs d’air, refroidisseurs intermédiaires, pompes à mazout et autres pompes essentielles, butées, arbres principaux, soutes à combustible, installations d’épuisement de cale, tuyaux et soupapes des machines auxiliaires de tout bateau de pêche mû par des moteurs à combustion interne seront démontées pour l’inspection ou soumises à une épreuve tous les quatre ans, lorsque l’inspecteur le jugera nécessaire.
(3) Les machines propulsives et auxiliaires de tout bateau de pêche mû par des moteurs à combustion interne et ayant une jauge brute de plus de 150 tonneaux seront inspectées tous les ans de la manière suivante :
a) les pièces démontées pour le réglage ou la révision et accessibles pendant le séjour de l’inspecteur, ainsi que les pièces déclarées défectueuses, seront inspectées; et
b) les machines principales, l’appareil à gouverner, les pompes essentielles à la manoeuvre sûre du bateau et tout autre appareil ou organe que pourra désigner l’inspecteur feront l’objet d’un essai en marche, et si l’inspecteur n’est pas satisfait d’un appareil ou organe, il pourra en exiger le démontage aux fins d’inspection et de révision.
(4) À toutes les inspections périodiques, l’inspecteur, après avoir effectué l’inspection que motivent les circonstances, déterminera la pression maximum que pourront supporter les réservoirs d’air et autres récipients de pression, et les soupapes de sûreté seront tarées, en sa présence, de façon à s’ouvrir à une pression n’excédant pas cette pression maximum.
- DORS/96-216, art. 11(F).
INSPECTION PÉRIODIQUE DE L’ÉQUIPEMENT, DES INSTALLATIONS ET DES APPAREILS ÉLECTRIQUES
36. (1) L’équipement, les installations et les appareils électriques à bord d’un bateau de pêche sont inspectés conformément au TP 127, dans sa version au jour où l’inspection est effectuée.
- DORS/78-78, art. 4;
- DORS/81-597, art. 2;
- DORS/96-216, art. 6.
INSPECTION PÉRIODIQUE DE LA COQUE DES BATEAUX DE PÊCHE EN BOIS
37. (1) Tout bateau de pêche en bois d’une jauge brute de plus de 150 tonneaux, s’il est utilisé en eaux salées, sera mis en cale sèche et inspecté tous les deux ans.
(2) Tout bateau de pêche en bois d’une jauge brute de plus de 150 tonneaux, s’il est utilisé en eaux douces, sera mis en cale sèche et inspecté tous les quatre ans.
(3) Tout bateau de pêche en bois d’une jauge brute d’au plus 150 tonneaux sera mis en cale sèche et inspecté tous les quatre ans.
(4) L’inspection de la coque se fera de la manière suivante :
a) l’inspecteur examinera l’extérieur et l’intérieur de la coque afin de voir dans quel état elle se trouve; il pourra faire enlever du vaigrage afin de constater l’état de la coque, des membres, varangues, etc., faire enlever le chevillage et le doublage là où il le jugera nécessaire et faire forer aux endroits qu’il indiquera;
b) les écoutilles, manches à air, portes et autres ouvertures de pont ainsi que leurs dispositifs de fermeture et d’ouverture, les cloisons de superstructure ainsi que leurs dispositifs de fermeture, les hiloires d’écoutille et les seuils de porte seront inspectés;
c) tout autre démontage que pourra demander l’inspecteur sera effectué afin qu’il puisse s’assurer du bon état de la coque;
d) les réparations et les renouvellements seront exécutés à la satisfaction de l’inspecteur; et
e) l’inspecteur communiquera au président les détails concernant toutes modifications apportées au bateau de pêche depuis l’inspection précédente.
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