Règlement sur la construction de coques (C.R.C., ch. 1431)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
Hublots et autres ouvertures au-dessus de la ligne de surimmersion
20. Sur tout navire, les hublots, les portes de coupée, les portes de chargement, les sabords à charbon et les autres ouvertures dans le bordé extérieur au-dessus de la ligne de surimmersion, de même que leurs dispositifs de fermeture, seront de conception et de construction convenables et devront présenter une résistance suffisante, eu égard aux locaux où ils seront placés et à leur emplacement par rapport à la ligne de charge maximum de compartimentage, et au genre de service auquel le navire sera destiné.
Pont découvert
21. Sur tout navire, le pont de cloisonnement ou un pont au-dessus du pont de cloisonnement devra être étanche aux intempéries. Toutes les ouvertures dans un pont étanche aux intempéries devront avoir des surbaux de hauteur et de résistance suffisantes et être munies de dispositifs permettant de les fermer efficacement et rapidement et de les rendre étanches aux intempéries. Des sabords de décharge ou des dalots seront installés pour évacuer rapidement l’eau de ces ponts dans toutes les conditions atmosphériques.
Lignes de charge de compartimentage
22. (1) Tout navire portera sur sa muraille, au milieu de sa longueur, les marques de lignes de charge de compartimentage que lui a assignées le Bureau. Les marques seront des lignes horizontales de 25 mm de largeur et de 230 mm de longueur dans le cas d’un navire de franc-bord et de 305 mm de longueur dans le cas de tout autre navire. Les marques seront peintes en blanc ou en jaune sur fond foncé ou en noir sur fond clair, et seront en outre taillées ou pointées sur les navires de fer ou d’acier, et gravées dans le bordage des navires en bois.
(2) Les lignes de charge de compartimentage seront accompagnées de la lettre C, mesurant environ 115 mm sur 75 mm; les lettres et chiffres d’identification seront, dans chaque cas, peints et taillés ou pointés, selon le cas, sur les flancs du navire de la même manière que les lignes auxquelles ils se rapportent, et
a) dans le cas des navires classe I ou classe II, elles seront numérotées consécutivement à commencer par la ligne de charge maximum de compartimentage qui portera la marque C1;
b) dans le cas des navires classe III et classe IV,
(i) s’il n’y a qu’une ligne de charge de compartimentage, elle sera accompagnée de la lettre C, et
(ii) s’il y a plusieurs lignes de charge de compartimentage, elles seront accompagnées de la lettre C et de lettres consécutives, la ligne de charge maximum de compartimentage portant la marque CA;
c) dans le cas de tout navire, on pourra omettre de marquer sur la muraille du navire les lignes de charge ordinaires les plus basses, si le propriétaire le désire, lorsque les marques de lignes de charge de compartimentage assignées seront situées au-dessous; dans ce cas, le livet de pont, le disque, la ligne horizontale passant par le centre du disque, la ou les lignes de charge de compartimentage et la ligne de charge en eau douce seront marqués sur la muraille; la marque de la ligne de charge en eau douce sera placée à la même distance au-dessus du disque que si le disque était à sa position normale; la ligne de charge en eau douce sera désignée par la lettre D ou F placée à son extrémité postérieure, et l’extrémité avant de cette ligne ainsi que celle de la ou des lignes de charge de compartimentage seront réunies par une ligne verticale; le centre du disque sera placé au niveau du bord supérieur de la ligne de charge de compartimentage la plus élevée; et
d) dans le cas de navires auxquels il n’est pas nécessaire d’assigner des lignes de charge ordinaires, la ou les lignes de compartimentage seront marquées directement au-dessous du livet de pont; si plusieurs lignes de charge de compartimentage sont marquées sur la muraille du navire, les extrémités antérieures en seront réunies par une ligne verticale.
(3) Dans le cas d’un navire des classes III, IV, VI ou VII, d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus, il sera délivré un certificat ou un brevet combiné de lignes de charge de compartimentage et d’inspection portant la signature de l’inspecteur ou des inspecteurs de navires à vapeur qui se sont occupés de l’inspection de ce navire.
- 1987, ch. 7, art. 84(F);
- DORS/95-254, art. 32.
