Règlement sur la construction de coques (C.R.C., ch. 1431)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
Dispositifs de fermeture des ouvertures dans les cloisons étanches
15. (1) Sur tout navire, toutes les ouvertures dans les cloisons ou autres constructions devant être étanches seront munies de dispositifs de fermeture efficaces et des moyens efficaces seront pris pour en assurer l’étanchéité.
(2) Les portes fermant les ouvertures de ce genre seront des portes étanches à glissières. Toutefois, sur les navires non tenus aux termes de l’article 9 de l’annexe I d’avoir un facteur de cloisonnement de 0,5 ou moins, les portes étanches à charnières sont admises
a) dans les parties du navire affectées aux passagers et à l’équipage, ainsi que dans les locaux de service, au-dessus de tout pont dont la surface intérieure, à son point le plus bas, se trouve au moins à 2,13 m au-dessus de la ligne de charge maximum de compartimentage; et
b) dans toute cloison, qui n’est pas une cloison d’abordage, séparant deux locaux à marchandises d’entrepont; en ce cas, un avis affiché dans la salle des cartes prescrira la fermeture de ces portes avant l’appareillage et interdira leur ouverture à la mer. Des avis semblables seront affichés près des portes, de chaque côté de la cloison.
(2.1) Le capitaine et les responsables de la navigation et du quart des machines doivent s’assurer que les portes installées conformément à l’alinéa (2)b) sont fermées avant le début du voyage et seront tenues fermées en cours de navigation, et le capitaine doit s’assurer que les avis à cet effet exigés par cet alinéa sont affichés dans la salle des cartes et près des portes, de chaque côté de la cloison.
(3) Les portes étanches à charnières seront pourvues de tourniquets manoeuvrables de chaque côté de la cloison sur laquelle elles sont installées.
(4) Aucune porte devant être étanche ne sera montée sur boulons, ni ne fermera par gravité ou par l’action d’un poids.
(5) Les portes étanches dans les cloisons séparant les soutes permanentes des soutes de réserve, autres que les portes visées au paragraphe 16(3), seront toujours accessibles.
- DORS/79-44, art. 2;
- DORS/95-254, art. 32.
Manoeuvre des portes étanches à glissières
16. (1) Si, sur un navire non tenu aux termes de l’article 9 de l’annexe I d’avoir un facteur de cloisonnement de 0,5 ou moins, il existe sur une cloison une porte étanche à glissières quelconque, autre qu’une porte d’entrée de tunnel, susceptible d’être ouverte à la mer et dont le seuil se trouve au-dessous de la ligne de charge maximum de compartimentage, les dispositions suivantes sont applicables :
a) si le nombre de ces portes excède cinq, toutes ces portes et toutes les portes de tunnel seront manoeuvrées au moyen d’une source d’énergie et pourront être fermées simultanément d’un poste central de manoeuvre situé sur la passerelle; et
b) si le nombre de ces portes n’excède pas cinq,
(i) si le critérium du navire n’excède pas 30, il ne sera pas nécessaire que ces portes et les portes de tunnel soient manoeuvrées au moyen d’une source d’énergie, et
(ii) si le critérium du navire excède 30, toutes ces portes et toutes les portes de tunnel seront manoeuvrées au moyen d’une source d’énergie et pourront être fermées simultanément d’un poste central de manoeuvre situé sur la passerelle; toutefois, s’il n’y a qu’une porte de ce genre et qu’une porte de tunnel sur un navire et si ces deux portes sont dans la tranche des machines, il ne sera pas nécessaire qu’elles soient manoeuvrées au moyen d’une source d’énergie.
(2) Sur tout navire, à l’exclusion d’un navire classe I, tenu aux termes de l’article 9 de l’annexe I d’avoir un facteur de cloisonnement d’au plus 0,5, toutes les portes étanches à glissières seront manoeuvrées au moyen d’une source d’énergie et pourront être fermées simultanément d’un poste central de manoeuvre situé sur la passerelle. Toutefois, s’il n’y a qu’une porte de ce genre et qu’elle se trouve dans la tranche des machines, il ne sera pas nécessaire qu’elle soit manoeuvrée au moyen d’une source d’énergie.
(3) S’il existe, entre les soutes dans les entreponts au-dessous du pont de cloisonnement, une porte étanche à glissières qu’il peut être nécessaire d’ouvrir à la mer pour la manipulation du charbon, cette porte sera manoeuvrée au moyen d’une source d’énergie.
(4) Si le conduit d’un système de réfrigération, de ventilation ou de tirage forcé traverse plus d’une cloison étanche transversale et que le seuil de l’ouverture de ce conduit soit à moins de 2,13 m au-dessus de la ligne de charge maximum de compartimentage, la porte étanche à glissières fermant cette ouverture sera manoeuvrée au moyen d’une source d’énergie.
(5) S’il est prévu qu’une porte étanche à glissières doit être manoeuvrée au moyen d’une source d’énergie, d’un poste central de manoeuvre, le mécanisme sera disposé de manière à permettre la commande de la porte sur place au moyen de la source d’énergie. La porte se refermera automatiquement si, après avoir été fermée du poste central de manoeuvre, elle est ouverte sur place et il y aura sur place un moyen de la maintenir fermée lors même qu’on essaierait de l’ouvrir du poste central de manoeuvre. Des poignées de manoeuvre reliées au mécanisme mû par la source d’énergie seront prévues de chaque côté de la cloison sur laquelle se trouve la porte et ces poignées seront disposées de telle façon qu’une personne passant par la porte puisse maintenir les deux poignées dans la position ouverte en même temps.
(6) Dans le cas où le présent règlement exige que l’ouverture et la fermeture des portes étanches à glissières du navire s’effectuent au moyen d’une source d’énergie :
a) le navire doit disposer d’au moins deux sources d’énergie permettant d’ouvrir et de fermer toutes ces portes simultanénent;
b) le poste central de manoeuvre doit être muni d’un indicateur montrant si l’alimentation de ces portes est perturbée;
c) les liquides utilisés pour la manoeuvre de ces portes doivent être à l’épreuve de la congélation aux températures prévisibles au cours des voyages que fait le navire;
d) dans le cas d’un système de manoeuvre électrohydraulique, le navire doit disposer de deux sources d’énergie hydraulique comprenant deux pompes ou l’équivalent, en plus des sources d’énergie principale et de secours.
(7) Toute porte étanche à glissières qui est mue par une source d’énergie sera munie d’une commande à main efficace manoeuvrable de la porte même et, en outre, d’un point accessible au-dessus du pont de cloisonnement. À ce dernier endroit, la commande sera manoeuvrée par un mouvement de manivelle à rotation continue.
(8) S’il n’est pas prévu que la manoeuvre d’une porte étanche à glissières doit être réalisée par une source d’énergie, cette porte sera pourvue d’une commande à main efficace, manoeuvrée par un mouvement de manivelle à rotation continue, tant de la porte même que d’un point accessible au-dessus du pont de cloisonnement.
(9) La commande à main servant à manoeuvrer d’un point au-dessus du pont de cloisonnement la porte étanche à glissières de la tranche des machines sera située à l’extérieur de la tranche des machines, à moins que cette situation soit incompatible avec une disposition satisfaisante du mécanisme correspondant.
(10) Le capitaine et les responsables de la navigation et du quart des machines doivent s’assurer que toutes les portes étanches à glissière sont tenues fermées en cours de navigation, sauf lorsque le service du navire exige de les ouvrir, auquel cas elles doivent toujours être prêtes à être fermées immédiatement, et le capitaine doit s’assurer que des avis à cet effet sont affichés dans la salle des cartes et près des portes, de chaque côté de la cloison.
- DORS/79-44, art. 3;
- DORS/95-254, art. 5 et 32.
