Règlement sur la construction de coques (C.R.C., ch. 1431)

Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

Systèmes de ventilation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les conduits de ventilation doivent être faits de matériaux non combustibles.

  • (2) Un conduit de ventilation peut être fait de matériaux combustibles qui présentent un faible risque d’incendie, conformes aux Normes de protection contre l’incendie, à la construction : Essais et procédures d’homologation, TP 439, avec leurs modifications successives, s’il :

    • a) ne dépasse pas 2 m de longueur et 200 cm2 de section;

    • b) est situé à une distance d’au moins 600 mm d’une ouverture pratiquée dans un cloisonnement de type A ou un cloisonnement de type B ou dans un vaigrage de type A ou B, mesurée depuis la partie du conduit située le plus près de l’ouverture; et

    • c) n’est utilisé qu’à l’extrémité du système de ventilation dont il fait partie.

  • DORS/83-521, art. 4;
  • DORS/90-240, art. 16;
  • DORS/95-254, art. 24.
  •  (1) Lorsqu’un conduit de ventilation dont la section dépasse 0,075 m2 traverse un cloisonnement de type A, le conduit doit être doté d’un volet d’incendie

    • a) à fermeture automatique et à sécurité positive;

    • b) pouvant être fermé manuellement des deux côtés du cloisonnement; et

    • c) muni d’un indicateur d’ouverture ou de fermeture.

  • (2) Lorsqu’un conduit de ventilation traverse un local fermé par des cloisonnements de type A sans le desservir et que le conduit n’a pas un indice de résistance au feu au moins égal à celui du cloisonnement qu’il traverse, le conduit doit, à chaque endroit où il traverse le cloisonnement, être muni du volet d’incendie prévu au paragraphe (1).

  • DORS/83-521, art. 4.
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un conduit servant à la ventilation d’un local des machines de la catégorie A, d’une cuisine ou d’un local d’entreposage de véhicules ne doit pas traverser un local d’habitation, un local de service ou un poste de sécurité, à moins

    • a) d’être construit en acier

      • (i) d’une épaisseur minimale de 3 mm, dans le cas d’un conduit dont le diamètre ou la largeur est égal ou inférieur à 300 mm,

      • (ii) d’une épaisseur minimale de 5 mm, dans le cas d’un conduit dont le diamètre ou la largeur est supérieur à 760 mm, ou

      • (iii) dont l’épaisseur est déterminée par interpolation, dans le cas d’un conduit dont le diamètre ou la largeur se situe entre 300 mm et 760 mm;

    • b) d’être soutenu et renforcé de façon appropriée; et

    • c) d’être isolé pour offrir un indice de résistance au feu de type A-60 partout à l’intérieur du local d’habitation, du local de service ou du poste de sécurité.

  • (2) Un conduit servant à la ventilation d’un local des machines de la catégorie A, d’une cuisine ou d’un local d’entreposage de véhicules peut traverser un local d’habitation, un local de service ou un poste de sécurité s’il est

    • a) construit en acier;

    • b) muni près de chaque cloisonnement qu’il traverse d’un volet d’incendie

      • (i) à fermeture automatique et à sécurité positive, et

      • (ii) pouvant être actionné manuellement des deux côtés du cloisonnement; et

    • c) isolé pour offrir un indice de résistance au feu de type A-60 depuis le local des machines, la cuisine ou le local d’entreposage de véhicules jusqu’à au moins 5 m au-delà de chaque volet d’incendie.

  • DORS/83-521, art. 4.