Règlement sur la construction de coques (C.R.C., ch. 1431)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
Stabilité en cas d’avarie
12. (1) Tout navire sera construit de façon que le navire intact soit assuré d’une stabilité suffisante, dans les diverses conditions d’exploitation, pour résister à l’envahissement final de l’un quelconque des compartiments principaux formés par le compartimentage du navire en exécution des dispositions de l’article 9. Si deux compartiments principaux adjacents sont séparés par un cloisonnement avec baïonnette, la stabilité à l’état intact sera telle qu’elle puisse se maintenir en cas d’envahissement final de ces deux compartiments. Si le facteur de compartimentage est 0,5 ou moins, la stabilité à l’état intact sera telle qu’elle puisse se maintenir en cas d’envahissement final de deux compartiments principaux adjacents quelconques.
(2) Pour l’application du présent article, le degré satisfaisant de stabilité à l’état intact de tout navire de ce genre sera déterminé en conformité des dispositions de l’annexe II.
(3) Tout navire sera construit de telle sorte que, en cas d’avarie, l’envahissement dissymétrique soit réduit au minimum compatible avec une disposition efficace. Si des traverses d’équilibrage sont prévues sur un navire de ce genre, ces traverses ainsi que la valeur de la bande maximum avant l’équilibrage seront de nature à ne pas compromettre la sécurité du navire.
(4) Lorsqu’il est possible que la ligne de surimmersion soit immergée au cours de l’envahissement supposé aux fins des calculs mentionnés à l’annexe II, le navire sera construit de façon à permettre au capitaine d’empêcher
a) que l’angle de bande maximum au cours de n’importe quel stade de l’envahissement devienne tel que la sécurité du navire soit compromise; et
b) que la ligne de surimmersion soit immergée dans le stade final de l’envahissement.
(5) À bord de chaque navire, le propriétaire fournira, à l’usage du capitaine, une documentation sur l’utilisation de toute traverse d’équilibrage sur le navire.
(6) À bord de chaque navire, le propriétaire fournira, à l’usage du capitaine, une documentation renfermant
a) les renseignements nécessaires pour maintenir, dans les conditions d’exploitation, un degré de stabilité à l’état intact suffisant pour permettre au navire de supporter des avaries de l’étendue mentionnée à l’annexe II; et
b) des renseignements sur les conditions de stabilité dans lesquelles les calculs de la bande ont été effectués ainsi que l’avertissement que si le navire se trouvait, à l’état intact, dans des conditions moins avantageuses, il pourrait prendre une bande trop importante en cas d’avarie.
Construction des cloisons étanches
13. (1) Toute partie d’un navire devant être étanche doit être d’une résistance et d’une construction telles qu’elle puisse supporter la plus élevée des pressions suivantes qu’elle pourrait avoir à supporter en cas d’avarie du navire :
a) la pression exercée par une colonne d’eau s’élevant jusqu’à la ligne de surimmersion;
b) la pression exercée par la plus haute colonne d’eau.
(2) Sur tout navire, toutes les citernes qui sont solidaires de la charpente et qui servent à l’emmagasinage du mazout ou d’autres liquides, y compris les double-fonds, citernes de coquerons, caisses de décantation et soutes, seront d’un modèle et de construction appropriés.
- DORS/95-254, art. 4;
- DORS/2002-220, art. 2.
Ouvertures dans les cloisons étanches
14. (1) Sur tout navire, le nombre des ouvertures dans les cloisons étanches et autres constructions devant être étanches sera réduit au minimum compatible avec les caractéristiques de base et l’exploitation normale du navire.
(2) Autant que possible, les conduits des systèmes de ventilation, de tirage forcé et de réfrigération des navires ne traverseront pas ces cloisons ou structures.
(3) Sur tout navire, tout tunnel au-dessus du double-fond, s’il y en a, qui sert à accéder des locaux de l’équipage à la tranche des machines, à livrer passage aux tuyautages ou à réaliser toute autre fin sera étanche s’il traverse une cloison. L’accès à l’une au moins des extrémités d’un tunnel de ce genre, si on s’en sert à la mer comme passage, sera réalisé par un puits étanche d’une hauteur suffisante pour que son débouché soit au-dessus de la ligne de surimmersion. L’accès à l’autre extrémité se fera par une porte étanche. Aucun de ces tunnels ne traversera la cloison de compartimentage juste en arrière de la cloison d’abordage.
(4) Sur aucun navire, il ne pourra y avoir dans la tranche des machines plus d’une porte dans une cloison étanche, exclusion faite des portes de soutes ou de tunnels. S’il existe une porte dans une cloison de ce genre, elle sera placée de manière que son seuil se trouve aussi haut que possible.
(5) Il ne pourra y avoir sur aucun navire des portes, trous d’homme ou orifices d’accès dans la cloison d’abordage au-dessous de la ligne de surimmersion, non plus que dans toute autre cloison devant être étanche et séparant un local à marchandises d’un autre local à marchandises ou d’une soute permanente ou de réserve. Le Bureau pourra permettre à tout navire de ce genre d’avoir des portes dans les cloisons séparant deux locaux à marchandises d’entrepont s’il estime
a) que les portes sont nécessaires à l’exploitation normale du navire;
b) que le nombre de ces portes est réduit au minimum compatible avec les caractéristiques de base et l’exploitation normale du navire et que ces portes sont placées au niveau le plus élevé auquel elles peuvent être utilisées; et
c) que les bords verticaux extérieurs de ces portes ne sont pas situés à une distance du bordé extérieur inférieure au cinquième de la largeur du navire, cette distance étant mesurée perpendiculairement à l’axe longitudinal du navire, au niveau de la ligne de charge maximum de compartimentage.
(6) Sur tout navire,
a) il sera interdit de pratiquer dans les cloisons devant être étanches, situées en dehors de la tranche des machines, des ouvertures ne pouvant être fermées que par des panneaux de tôle démontables montés sur boulons; et
b) lorsqu’il est permis de boulonner des tôles démontables dans les cloisons de la tranche des machines, le capitaine et les responsables de la navigation et du quart des machines doivent s’assurer que ces tôles sont à leur place avant que le navire quitte le port et qu’elles ne seront pas enlevées en cours de navigation, sauf en cas de nécessité impérieuse, et le capitaine doit s’assurer que des avis à cet effet sont affichés dans la salle des cartes et près des ouvertures, de chaque côté de la cloison.
(7) Sur tout navire,
a) sont interdits les vannes et robinets ne faisant pas partie d’un ensemble de tuyautages sur toute cloison devant être étanche;
b) si des tuyaux dalots, câbles électriques ou autres garnitures semblables traversent une cloison étanche, des dispositions seront prises pour empêcher que l’étanchéité de ces cloisons en soit diminuée; et
c) un seul tuyau pourra traverser la cloison d’abordage au-dessous de la ligne de surimmersion. Toutefois, si le coqueron avant est divisé pour recevoir deux espèces différentes de liquides, deux tuyaux au plus pourront traverser la cloison d’abordage au-dessous de la ligne de surimmersion. Tout tuyau traversant la cloison d’abordage sera muni d’une vanne à fermeture à vis manoeuvrable d’un point au-dessus du pont de cloisonnement et dont le corps sera fixé sur la face avant de la cloison d’abordage.
- DORS/79-44, art. 1.
