Règlement sur la construction de coques (C.R.C., ch. 1431)

Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les entrées et les sorties d’air de la superstructure ou d’un rouf ou celles d’un local des machines doivent être situées aussi loin à l’arrière que possible.

  • (2) Lorsqu’un navire a été conçu pour charger ou décharger sa cargaison par l’arrière, les entrées et les sorties d’air visées au paragraphe (1) doivent être situées à un endroit jugé satisfaisant par le Bureau.

  • DORS/83-521, art. 4.
  •  (1) Les chambres de pompes à cargaison doivent être dotées d’un système de ventilation mécanique à aspiration

    • a) qui a une capacité suffisante pour renouveler l’air au 20 fois par heure sur la base du volume brut de la chambre de pompes à cargaison et pour réduire au minimum les risques d’accumulation de vapeurs inflammables à l’intérieur de la chambre;

    • b) qui est disposé de manière à aérer efficacement toute la chambre et à aspirer l’air au voisinage des fonds de la chambre des pompes, immédiatement au-dessus des varangues ou des lisses de fonds;

    • c) qui comporte une prise d’air de secours

      • (i) située dans le conduit de ventilation à environ 2 m au-dessus de la plate-forme inférieure de la chambre, et

      • (ii) dotée d’un volet d’incendie pouvant être ouvert ou fermé depuis le pont supérieur ou depuis la plate-forme inférieure de la chambre;

    • d) qui permet aux gaz de circuler librement à travers la plate-forme inférieure jusqu’aux prises d’air; et

    • e) qui est construit et disposé de manière à empêcher la production d’étincelles.

  • (2) L’air, les gaz et les vapeurs aspirés de la chambre des pompes à cargaison par le système de ventilation visé au paragraphe (1) doivent aboutir sur un pont découvert, en un endroit qui ne présente aucun danger.

  • DORS/83-521, art. 4.
  •  (1) Les ouvertures ménagées dans le pont des citernes à cargaison et par lesquelles des gaz risquent de se dégager doivent être disposées de manière à empêcher autant que possible

    • a) les gaz de se rassembler au voisinage des machines et des appareils de pont qui peuvent constituer une source d’inflammation; et

    • b) les gaz de pénétrer dans des locaux fermés contenant une source d’inflammation.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), la hauteur de l’ouverture par rapport au pont et les vitesses de sortie des gaz sont déterminées en fonction de la distance séparant une sortie de l’ouverture d’un rouf ou d’une source d’inflammation.

  • DORS/83-521, art. 4.

Tuyauterie

  •  (1) Les tuyaux qui traversent les cloisonnements de type A ou les cloisonnements de type B et les tuyaux contenant des liquides combustibles doivent être construits en acier ou en un matériau équivalent.

  • (2) Les dalots extérieurs, les tuyaux de décharge sanitaire et les conduits d’évacuation situés près de la ligne de flottaison doivent être faits de matériaux que la chaleur n’affecte pas facilement et dont la défaillance ne risque pas de provoquer d’envahissement en cas d’incendie.

  • DORS/83-521, art. 4;
  • DORS/90-240, art. 9.