Règlement sur la construction de coques (C.R.C., ch. 1431)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
Cloisons d’extrémité, de la tranche des machines et des tunnels de lignes d’arbres
10. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1) tout navire doit être pourvu d’une cloison d’abordage qui :
a) est étanche jusqu’au pont de cloisonnement;
b) est installée à une distance, mesurée vers l’arrière à partir de la perpendiculaire avant, égale à au moins 5 % de la longueur du navire et à au plus 3,05 m plus 5 % de cette longueur.
(1.1) Dans le cas du navire qui a une superstructure avant, la cloison d’abordage doit être prolongée de manière à être étanche aux intempéries jusqu’au pont situé juste au-dessus du pont de cloisonnement, ce prolongement étant :
a) installé directement au-dessus de la cloison d’abordage, à moins :
(i) que celle-ci ne soit installée à une distance, mesurée à partir de la perpendiculaire avant, au moins égale à 5 % de la longueur du navire,
(ii) que la partie du pont de cloisonnement qui forme baïonnette ne soit étanche aux intempéries;
b) constitué d’une tôlerie et de renforts d’une résistance et d’une construction telles qu’ils puissent supporter la pression exercée par une colonne d’eau s’élevant jusqu’à la ligne de surimmersion, comme si ce prolongement faisait partie d’une cloison située juste au-dessous du pont de cloisonnement.
(2) Tout navire sera muni d’une cloison étanche de coqueron arrière et de cloisons étanches séparant des autres espaces l’espace réservé aux machines de propulsion principales et auxiliaires, aux chaudières et aux soutes à charbon permanentes, s’il y en a; ces cloisons seront étanches jusqu’au pont de cloisonnement. Toutefois, la cloison du coqueron arrière pourra être arrêtée au-dessous du pont de cloisonnement si la sécurité du navire ne s’en trouve pas diminuée.
(3) Le presse-étoupe arrière sera placé dans un tunnel étanche ou dans un autre espace étanche séparé du compartiment des tubes d’étambot et ayant un volume assez réduit pour que ce tunnel ou espace puisse être envahi sans que la ligne de surimmersion soit immergée. Le tube d’étambot sera enfermé dans un compartiment étanche dont le volume sera le plus petit qui soit compatible avec les caractéristiques du navire.
- DORS/95-254, art. 2.
Double-fonds
11. (1) Tout navire d’une longueur de 50 m ou plus doit être muni d’un double-fond étanche qui :
a) dans le cas des navires d’une longueur d’au moins 50 m et de moins de 61 m, s’étend au moins de l’extrémité avant de la tranche des machines jusqu’à la cloison d’abordage ou le plus près possible de cette cloison;
b) dans le cas des navires d’une longueur d’au moins 61 m et de moins de 76 m, s’étend au moins de l’extrémité avant de la tranche des machines jusqu’à la cloison d’abordage et de l’extrémité arrière de la tranche des machines jusqu’à la cloison du coqueron arrière ou le plus près possible de ces cloisons;
c) dans le cas des navires d’une longueur de 76 m ou plus, s’étend au moins de la cloison d’abordage jusqu’à la cloison du coqueron arrière ou le près possible de ces cloisons.
(1.1) Les navires d’une longueur d’au moins 24 m et de moins de 50 m qui transportent des passagers avec couchette en dessous du pont de cloisonnement doivent être munis d’un double-fond étanche s’étendant sur toute la longueur des compartiments où sont situés les espaces à passagers.
(2) Si l’installation d’un double-fond est exigée au présent article, il se prolongera en abord vers la muraille du navire de façon à protéger efficacement les bouchains. Cette protection sera considérée comme satisfaisante si aucun point de la ligne d’intersection de l’arête extérieure de la tôle de côté avec le bordé extérieur ne vient au-dessous d’un plan horizontal passant par le point du tracé hors membres où le couple milieu est coupé par une droite inclinée à 25 degrés sur l’horizontale et menée par le sommet inférieur correspondant du rectangle circonscrit à la maîtresse section.
(3) Les puisards établis dans les doubles-fonds pour recevoir les eaux de cale ne seront pas plus grands ni plus profonds qu’il n’est nécessaire et ils ne seront pas à moins de 460 mm du bordé extérieur ou du bord intérieur de la tôle de côté. Cependant, un puisard allant jusqu’au bordé pourra être établi à l’extrémité arrière d’un tunnel d’arbre.
(4) Les puisards destinés à d’autres fins que l’asséchement ne seront pas établis dans les double-fonds. Le Bureau pourra exempter tout navire de l’obligation de se conformer au présent paragraphe relativement à tout puisard qui, à son avis, ne diminue pas la protection assurée par le double-fond.
(5) Rien au présent article n’exige l’installation d’un double-fond dans les compartiments étanches utilisés exclusivement pour le transport des liquides à condition que la sécurité du navire ne se trouve pas diminuée du fait de l’absence d’un double-fond à cet endroit dans le cas d’une avarie du fond ou du bordé.
(6) Le Bureau pourra accorder à tout navire, sauf à un navire classe I, l’exemption d’un double-fond dans toute partie du navire compartimentée suivant un facteur de compartimentage ne dépassant pas 0,5, s’il estime que l’installation d’un double-fond dans cette partie ne serait pas compatible avec les caractéristiques de base et l’exploitation normale du navire.
- DORS/95-254, art. 3 et 32.
