Règlement sur la construction de coques (C.R.C., ch. 1431)

Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

 Outre les prescriptions du présent règlement, les navires qui effectuent des voyages internationaux doivent respecter les dispositions de la Convention de sécurité.

 Par dérogation au présent règlement,

  • a) sous réserve de l’alinéa b), le Bureau peut, s’il estime que les circonstances l’y autorisent, exempter tout navire de l’obligation de se conformer entièrement à quelque prescription du présent règlement; et

  • b) dans le cas d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité, lorsqu’il est prévu au présent règlement que la coque doit être construite d’une certaine manière ou qu’une disposition particulière doit être prise, le Bureau peut permettre que la coque soit construite de toute autre manière ou qu’une autre disposition soit prise s’il estime que cet autre mode de construction ou cette autre disposition ont une efficacité au moins égale à celle qui est exigée au présent règlement.

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, les navires à passagers sont classés comme il suit :

    • a) classe I — navires à vapeur autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages internationaux qui ne sont pas des voyages internationaux courts;

    • b) classe II — navires à vapeur autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages internationaux courts;

    • c) classe III — navires à vapeur autorisés à transporter des passagers dans des voyages de cabotage classe I ou classe II qui ne sont pas des voyages internationaux;

    • d) classe IV — navires à vapeur autorisés à transporter des passagers dans des voyages de cabotage classe III qui ne sont pas des voyages internationaux;

    • e) classe V — navires à vapeur autorisés à transporter des passagers dans des voyages de cabotage classe IV qui ne sont pas des voyages internationaux;

    • f) classe VI — navires à vapeur autorisés à transporter des passagers dans des voyages en eaux intérieures classe I;

    • g) classe VII — navires à vapeur autorisés à transporter des passagers dans des voyages en eaux intérieures classe II ou des voyages en eaux secondaires classe I; et

    • h) classe VIII — navires à vapeur autorisés à transporter des passagers dans des voyages en eaux secondaires classe II.

  • (2) Toute mention d’une classe de voyages de cabotage, de voyages en eaux intérieures ou de voyages en eaux secondaires s’entend de cette classe selon la définition qu’en donne le Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires.

 La résistance de la charpente de chaque navire visé par le présent règlement sera appropriée à l’usage auquel le navire est destiné. Les plans mentionnés à l’annexe VI du Règlement sur l’inspection des coques seront préparés en tenant compte de toutes les prescriptions applicables du présent règlement.

PARTIE I

Application de la présente partie

 La présente partie est applicable aux navires des classes suivantes qui transportent plus de 12 passagers :

  • a) navires à vapeur classes I et II; et

  • b) navires à vapeur d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus qui sont des navires classe III ou classe IV.

Compartiments étanches

 Tout navire sera compartimenté au moyen de cloisons qui seront étanches jusqu’au pont de cloisonnement et la longueur maximum des compartiments sera calculée en conformité des dispositions de l’annexe I applicables au navire en cause. Toute autre partie des constructions intérieures qui pourrait avoir une influence sur l’efficacité du compartimentage sera étanche et d’un type qui ne compromette pas l’intégrité du compartimentage.