Règlement sur la construction de coques (C.R.C., ch. 1431)

Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

 [Abrogé, DORS/95-254, art. 11]

PARTIE VIII

NAVIRES CONSTRUITS OU TRANSFORMÉS EN VUE DU REMORQUAGE

Interprétation

 Dans la présente partie,

« approuvé »

« approuvé » signifie approuvé par le Bureau ou, dans le cas d’un navire de moins de 30,5 m de longueur, approuvé par l’inspecteur de navires à vapeur chargé de l’inspection des navires à vapeur dans la région où le navire est inspecté; (approved)

« certificat »

« certificat » Soit le certificat de sécurité de construction pour navire de charge, soit le certificat d’inspection délivré par l’inspecteur de navires à vapeur en vertu de l’article 319 de la Loi sur la marine marchande du Canada. (certificate)

« chambre de machines »

« chambre de machines » désigne tout l’espace qui renferme les machines de propulsion principales du navire; (engine room)

« compartiment étanche »

« compartiment étanche » désigne un espace situé sous le pont principal, délimité par le bordé extérieur de la coque, les cloisons étanches et les ponts ou ces deux derniers uniquement et auquel on accède directement du pont principal par une écoutille ou une ouverture à travers laquelle pourrait se produire une inondation; (watertight compartment)

« étanche aux intempéries »

« étanche aux intempéries » signifie qui ne laisse pas passer l’eau de l’extérieur à l’intérieur dans les pires conditions atmosphériques; (weathertight)

« extérieur »

« extérieur » signifie directement exposé aux intempéries; (exterior)

« gaillard »

« gaillard » désigne une superstructure continue qui s’étend vers l’arrière à partir de l’avant d’un navire; (forecastle)

« intérieur »

« intérieur » signifie non directement exposé aux intempéries; (interior)

« largeur »

« largeur » s’entend de la largeur maximum du navire, mesurée au milieu du navire,

  • a) dans le cas d’un navire à bordé métallique, jusqu’au couple de tracé, et

  • b) dans le cas d’un navire à bordé non métallique, jusqu’à la surface extérieure de la coque; (breadth)

« longueur »

« longueur » a la même signification qu’à la partie VII; (length)

« navire existant »

« navire existant » désigne un navire qui n’est pas un navire neuf; (existing ship)

« navire neuf »

« navire neuf » désigne

  • a) un navire dont la quille est posée le 1er avril 1972 ou après cette date,

  • b) un navire, autre qu’un navire canadien, dont la quille a été posée avant le 1er avril 1972 et qui est immatriculé ou à l’égard duquel un permis a été délivré au Canada à cette date ou après cette date, et

  • c) un navire que le Bureau a déclaré navire neuf aux termes de l’article 102; (new ship)

« ouverture libre »

« ouverture libre » signifie une ouverture de quelque forme que ce soit, par laquelle la grosse sphère qui puisse passer a un diamètre égal à la dimension spécifiée de l’ouverture; (clear opening)

« partie avant »

« partie avant » d’un navire désigne, en partant de son extrémité antérieure,

  • a) le tiers de sa longueur, s’il s’agit d’un navire mesurant au plus 15,25 m de longueur,

  • b) 5,2 m de sa longueur, s’il s’agit d’un navire mesurant plus de 15,25 m et moins de 21,35 m de longueur, et

  • c) le quart de sa longueur, s’il s’agit d’un navire mesurant 21,35 m de longueur ou plus; (bow section)

« pont principal »

« pont principal » désigne le pont étanche le plus élevé, qui s’étend de bord à bord du navire, y compris toutes parties où sont ménagées des marches, mais ne comprend aucune partie d’un pont des superstructures lorsque le pont immédiatement au-dessous du pont des superstructures s’étend de bord à bord du navire, est étanche et n’est pas surbaissé à l’intérieur de la superstructure; (main deck)

« remorquer »

« remorquer » signifie tirer ou pousser tout objet flottant; (tow)

« superstructure »

« superstructure » désigne une construction pontée et étanche aux intempéries

  • a) qui s’étend de bord à bord d’un navire, ou

  • b) dont le bordé de côté est situé en deçà du bordé extérieur à une distance qui ne dépasse pas quatre pour cent de la largeur du navire en retrait du bordé extérieur,

le dessus des barrots de pont de cette construction se trouvant à une distance verticale d’au moins 1,83 m du dessus des barrots du pont sur lequel elle repose. (superstructure)

  • DORS/95-254, art. 12 et 32.