Règlement sur la construction de coques (C.R.C., ch. 1431)

Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

PARTIE IV

PROTECTION CONTRE L’INCENDIE DES NAVIRES À PASSAGERS EXISTANTS RESSORTISSANT À LA CONVENTION DE SÉCURITÉ ET DONT LA QUILLE A ÉTÉ POSÉE AVANT LE 19 NOVEMBRE 1952 ET DES NAVIRES-HÔTELS

Application de la présente partie

 La présente partie s’applique aux navires à passagers ressortissant à la Convention de sécurité qui transportent plus de 36 passagers et dont la quille a été posée avant le 19 novembre 1952 et aux navires-hôtels.

Structure du navire

 La coque, les superstructures, les cloisons de structure, les ponts et les roufs de tout navire seront construits en acier, mais le Bureau pourra exempter tout navire, en totalité ou en partie, des prescriptions du présent article s’il estime que les matériaux employés pour la construction de ces éléments offrent au feu une résistance au moins égale à celle de l’acier.

Tranches verticales principales

  •  (1) La coque, les superstructures et les roufs seront divisés en tranches verticales principales par des cloisons type A dont la longueur moyenne au-dessus du pont de cloisonnement ne dépassera pas, en général, 40 m; si des baïonnettes sont nécessaires, elles seront constituées par des cloisons type A.

  • (2) Dans la mesure du possible, les parties des cloisons type A qui se trouvent au-dessus du pont du cloisonnement seront alignées avec les cloisons étanches de compartimentage situées immédiatement au-dessous du pont de cloisonnement et s’étendront de pont à pont, jusqu’au bordé extérieur ou autres entourages.

  • (3) À bord des navires destinés à des services spéciaux, tels que le transport d’automobiles et de wagons de chemin de fer, sur lesquels la construction de cloisons type A serait incompatible avec l’utilisation de ces navires des moyens équivalents permettant de maîtriser et de localiser un incendie seront admis en remplacement des dispositions réglementaires, avec l’approbation spéciale du Bureau.

  • DORS/95-254, art. 32.

Ouvertures pratiquées dans les cloisons type A

  •  (1) Si des cloisons type A sont percées pour le passage de câbles électriques, de tuyaux, de conduits, d’hiloires, de barrots, ou pour d’autres raisons, des dispositions seront prises pour que leur résistance au feu ne soit pas compromise.

  • (2) Si un conduit traverse une cloison type A,

    • a) il sera installé, contigu à la cloison, un volet de fermeture automatique a élément fusible, l’élément fusible se trouvant à l’intérieur du conduit;

    • b) le volet de fermeture devra aussi pouvoir être manoeuvré des deux côtés de la cloison et les postes de manoeuvre seront d’accès facile et repérés en rouge de manière permanente;

    • c) des indicateurs d’ouverture et de fermeture seront installés; et

    • d) le conduit entre la cloison et le volet devra offrir au feu une résistance au moins égale à celle de la cloison.

  • (3) Toute ouverture dans une cloison sera munie d’un dispositif de fermeture fixé à demeure à la cloison et offrant au feu une résistance au moins égale à celle de la cloison.

  • (4) Toute porte dans une cloison type A sera d’un type approuvé et sera construite de façon à pouvoir être ouverte ou fermée de chaque côté de la cloison par une seule personne, et cette porte et le dispositif permettant de la tenir fermée devront offrir au feu une résistance au moins égale à celle de la cloison, sauf qu’une porte étanche n’aura pas à être isolée.

  • DORS/95-254, art. 6(A).

Séparation entre les locaux habités, d’une part, et les locaux de machines, les locaux à marchandises et les locaux de service, d’autre part

 Les cloisons et les ponts qui séparent les locaux habités des locaux de machines, des locaux à marchandises et des locaux de service seront des cloisons type A, et ces cloisons et ponts devront avoir un degré d’isolation jugé satisfaisant par le Bureau, eu égard à la nature des locaux adjacents.