Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur (C.R.C., ch. 1405)

Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

Délivrance d’un certificat d’approbation

 Le droit exigible pour la délivrance initiale d’un certificat d’approbation à l’égard d’éléments de structure ou de finition ou d’un équipement de sécurité est de 400 $ et le droit exigible pour le renouvellement du certificat d’approbation est de 200 $.

  • DORS/97-486, art. 16.

PARTIE V

EXAMEN DES PLANS

Examen ou approbation de plans et autres documents

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 22.1(2) et de l’article 22.2, le droit exigible pour l’examen ou l’approbation de chaque plan, de chaque schéma d’ensemble, de chaque schéma de systèmes ou de chaque document technique, qui est soumis pour la première fois, à l’égard d’un nouveau navire ou de modifications d’un navire existant d’une catégorie visée à la colonne I du tableau du présent article est le droit correspondant indiqué à la colonne II, et le droit maximum exigible à l’égard du navire doit être le droit correspondant indiqué à la colonne III.

  • (2) Le droit visé au paragraphe (1) n’est pas exigible à l’égard d’un navire jumeau identique dont la quille est posée, ou qui est à un stade de construction similaire, dans les 18 mois qui suivent la pose de la quille du navire original.

  • (3) Le droit exigible pour l’examen ou l’approbation de chaque plan, de chaque schéma d’ensemble, de chaque schéma de systèmes ou de chaque document technique, chaque fois qu’il est soumis par la suite, à l’égard d’un nouveau navire ou de modifications d’un navire existant d’une catégorie visée à la colonne I du tableau du présent article est égal à la moitié du droit correspondant indiqué à la colonne II, sans droit maximum.

  • (4) Lorsqu’un navire ne transportant pas de passagers ou un bateau de pêche est conçu pour transporter des passagers, ce navire ou ce bateau est réputé être un navire à passagers pour l’application du présent article.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne III
    ArticleCatégorie de naviresDroit ($)Droit maximum ($)
    1.Navires à passagers dont la longueur est de plus de 61 m35036 000
    2.Navires à passagers dont la longueur est de plus de 30,5 m sans dépasser 61 m30023 000
    3.Navires à passagers dont la longueur est de plus de 18,3 m sans dépasser 30,5 m2506 000
    4.Navires à passagers dont la longueur est d’au plus 18,3 m1801 500
    5.Navires ne transportant pas de passagers dont la longueur est de plus de 61 m31024 000
    6.Navires ne transportant pas de passagers dont la longueur est de plus de 30,5 m sans dépasser 61 m28014 000
    7.Navires ne transportant pas de passagers dont la longueur est de plus de 18,3 m sans dépasser 30,5 m2004 000
    8.Navires ne transportant pas de passagers dont la longueur est d’au plus 18,3 m1301 200
    9.Grands bateaux de pêche1508 000
    10.Petits bateaux de pêche901 000
  • TR/82-62, art. 7;
  • TR/83-73, art. 7;
  • DORS/84-606, art. 7;
  • DORS/85-1024, art. 7;
  • DORS/88-630, art. 2;
  • DORS/94-338, art. 7;
  • DORS/95-267, art. 7;
  • DORS/97-486, art. 17;
  • err.(F), Vol. 131, No 26.