Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur (C.R.C., ch. 1405)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
Délivrance d’un certificat d’approbation
21.1 Le droit exigible pour la délivrance initiale d’un certificat d’approbation à l’égard d’éléments de structure ou de finition ou d’un équipement de sécurité est de 400 $ et le droit exigible pour le renouvellement du certificat d’approbation est de 200 $.
- DORS/97-486, art. 16.
PARTIE V
EXAMEN DES PLANS
Examen ou approbation de plans et autres documents
22. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 22.1(2) et de l’article 22.2, le droit exigible pour l’examen ou l’approbation de chaque plan, de chaque schéma d’ensemble, de chaque schéma de systèmes ou de chaque document technique, qui est soumis pour la première fois, à l’égard d’un nouveau navire ou de modifications d’un navire existant d’une catégorie visée à la colonne I du tableau du présent article est le droit correspondant indiqué à la colonne II, et le droit maximum exigible à l’égard du navire doit être le droit correspondant indiqué à la colonne III.
(2) Le droit visé au paragraphe (1) n’est pas exigible à l’égard d’un navire jumeau identique dont la quille est posée, ou qui est à un stade de construction similaire, dans les 18 mois qui suivent la pose de la quille du navire original.
(3) Le droit exigible pour l’examen ou l’approbation de chaque plan, de chaque schéma d’ensemble, de chaque schéma de systèmes ou de chaque document technique, chaque fois qu’il est soumis par la suite, à l’égard d’un nouveau navire ou de modifications d’un navire existant d’une catégorie visée à la colonne I du tableau du présent article est égal à la moitié du droit correspondant indiqué à la colonne II, sans droit maximum.
(4) Lorsqu’un navire ne transportant pas de passagers ou un bateau de pêche est conçu pour transporter des passagers, ce navire ou ce bateau est réputé être un navire à passagers pour l’application du présent article.
TABLEAU
Colonne I Colonne II Colonne III Article Catégorie de navires Droit ($) Droit maximum ($) 1. Navires à passagers dont la longueur est de plus de 61 m 350 36 000 2. Navires à passagers dont la longueur est de plus de 30,5 m sans dépasser 61 m 300 23 000 3. Navires à passagers dont la longueur est de plus de 18,3 m sans dépasser 30,5 m 250 6 000 4. Navires à passagers dont la longueur est d’au plus 18,3 m 180 1 500 5. Navires ne transportant pas de passagers dont la longueur est de plus de 61 m 310 24 000 6. Navires ne transportant pas de passagers dont la longueur est de plus de 30,5 m sans dépasser 61 m 280 14 000 7. Navires ne transportant pas de passagers dont la longueur est de plus de 18,3 m sans dépasser 30,5 m 200 4 000 8. Navires ne transportant pas de passagers dont la longueur est d’au plus 18,3 m 130 1 200 9. Grands bateaux de pêche 150 8 000 10. Petits bateaux de pêche 90 1 000
- TR/82-62, art. 7;
- TR/83-73, art. 7;
- DORS/84-606, art. 7;
- DORS/85-1024, art. 7;
- DORS/88-630, art. 2;
- DORS/94-338, art. 7;
- DORS/95-267, art. 7;
- DORS/97-486, art. 17;
- err.(F), Vol. 131, No 26.
