Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur (C.R.C., ch. 1405)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
PARTIE III
INSPECTION DES NAVIRES NON CANADIENS
Dispositions générales
14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’inspection d’un navire qui est assujetti à la Loi sur le cabotage est demandée en vue de la délivrance d’une lettre de conformité, le droit exigible est le suivant :
a) pour la première inspection, le montant indiqué pour ce navire à l’article 10;
b) pour une inspection périodique ou une inspection partielle, le droit indiqué pour ce navire aux articles 11 ou 12.
(2) Lorsqu’un navire est autorisé à effectuer du cabotage et est conforme aux exigences des conventions de l’Organisation maritime internationale (OMI) dont le Canada est signataire et que sa période d’utilisation est de sept jours ou moins, le droit visé aux alinéas (1)a) ou b) est réduit de 90 pour cent.
- DORS/97-486, art. 9.
Délivrance des certificats selon la Convention de sécurité
15. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque l’inspection d’un navire non canadien est demandée en vue de l’obtention d’un certificat selon la Convention de sécurité, le droit exigible est le droit indiqué pour ce navire à l’article 11.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque l’inspection de l’équipement de sauvetage, du matériel d’extinction d’incendie, des feux et des signaux sonores d’un navire non canadien est demandée uniquement en vue de l’obtention d’un certificat de sécurité du matériel d’armement pour navire de charge, le droit d’inspection est le suivant :
a) navire d’une jauge brute d’au plus 1 600 tonneaux
1 000 $b) navire d’une jauge brute de plus de 1 600 tonneaux et d’au plus 3 000 tonneaux
1 500c) navire d’une jauge brute de plus de 3 000 tonneaux
2 000
(3) Lorsqu’une inspection visée au paragraphe (1) ou (2) est faite en même temps qu’une inspection visée à l’article 14, aucun droit n’est exigible pour l’inspection visée au présent article.
- TR/82-62, art. 6;
- TR/83-73, art. 6;
- DORS/84-606, art. 6;
- DORS/85-1024, art. 6;
- DORS/94-338, art. 6;
- DORS/95-267, art. 6.
Prolongation de la validité des certificats selon la Convention de sécurité
16. Un droit de 1 000 $ est exigible pour l’inspection d’un navire non canadien faite en vue de la prolongation de la validité d’un certificat selon la Convention de sécurité.
- TR/82-62, art. 7;
- TR/83-73, art. 7;
- DORS/84-606, art. 7;
- DORS/85-1024, art. 7;
- DORS/94-338, art. 7;
- DORS/95-267, art. 7.
Autorisation de congé
17. Un droit de 1 000 $ est exigible pour chaque visite faite par un inspecteur lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) une inspection est nécessaire en vue de l’obtention d’une autorisation de congé permettant à un navire non canadien d’entreprendre un voyage à partir de n’importe quel endroit au Canada;
b) l’inspection n’est pas faite, aux termes des articles 14, 15 ou 16, en vue de la délivrance ou de la prolongation de validité d’un certificat;
c) l’inspection n’est pas visée aux articles 17.1, 17.2 ou 17.3.
- TR/82-62, art. 7;
- TR/83-73, art. 7;
- DORS/84-606, art. 7;
- DORS/85-1024, art. 7;
- DORS/94-338, art. 7;
- DORS/95-267, art. 7;
- DORS/97-486, art. 10.
- Date de modification :