Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur (C.R.C., ch. 1405)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
APPLICATION
3. Le présent règlement s’applique :
a) à l’exception de la partie III, aux navires canadiens;
b) aux navires non canadiens.
- DORS/97-486, art. 1.
EXEMPTIONS
4. [Abrogé, DORS/95-267, art. 1]
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Acquittement des droits
5. Les droits prévus au présent règlement à l’égard des services effectués par la Direction de la sécurité maritime du ministère des Transports en vertu des parties V ou XV de la Loi et des règlements pris en vertu de ces parties doivent être versés à un fonctionnaire de cette direction.
- DORS/95-267, art. 11;
- DORS/95-372, art. 9;
- DORS/97-486, art. 2.
Droits proportionnels
6. Lorsqu’un navire est inspecté un jour quelconque au cours d’une période de 12 mois après la date de la dernière inspection annuelle, un nouveau certificat valable pour 12 mois peut être délivré moyennant l’acquittement par le propriétaire du navire d’un douzième du droit annuel approprié à l’égard dudit navire, indiqué à l’article 11 ou 12 pour chaque mois ou fraction de mois qui s’est écoulé depuis la date de la dernière inspection annuelle.
7. [Abrogé, DORS/88-630, art. 1]
Prolongation
8. Un droit de 100 $ est exigible pour la prolongation d’un certificat de courte durée ou d’une lettre de conformité, à l’exception d’une lettre de conformité visée aux articles 7 ou 8 du tableau de l’article 30, ayant trait à une inspection figurant à l’un des articles 10 à 14, 24, 30, 31 et 34.
- TR/82-62, art. 1;
- TR/83-73, art. 1;
- DORS/84-606, art. 1;
- DORS/85-1024, art. 1;
- DORS/94-338, art. 1;
- DORS/95-267, art. 2;
- DORS/97-486, art. 3.
Inspections à l’extérieur du Canada
9. Outre toute dépense à acquitter en vertu de l’article 313 de la Loi, le droit exigible pour l’inspection d’un navire hors du Canada est égal à la somme des montants suivants :
a) le droit approprié pour chaque visite, inspection ou service figurant aux articles 10 à 14, 24, 25, 28 à 31 et 34;
b) 400 $ pour chaque jour ou fraction de jour qu’un inspecteur doit passer à l’extérieur du Canada pour effectuer l’inspection.
- TR/82-62, art. 2;
- TR/83-73, art. 2;
- DORS/84-606, art. 2;
- DORS/85-1024, art. 2;
- DORS/94-338, art. 2;
- DORS/95-267, art. 2;
- DORS/97-486, art. 4.
PARTIE II
PREMIÈRE INSPECTION, RÉINSPECTION ET INSPECTIONS PÉRIODIQUES
Première inspection
10. (1) Le droit exigible pour la première inspection d’un navire d’une jauge brute de moins de 25 tonneaux est égal à la somme de 286 $ et du droit suivant :
a) dans le cas d’un navire à passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau I de l’article 11, le double du droit indiqué à la colonne II;
b) dans le cas d’un navire ne transportant pas de passagers, à l’exception d’un navire visé à l’alinéa c), d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, le double du droit correspondant indiqué à la colonne II;
c) dans le cas d’un navire non automoteur et sans équipage, y compris les chalands transportant une cargaison en pontée et les chalands transportant des hydrocarbures en vrac, d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, le droit correspondant indiqué à la colonne II.
(2) Le droit exigible pour la première inspection d’un navire d’une jauge brute d’au moins 25 tonneaux est égal à la somme de 1 152 $ et du droit suivant :
a) dans le cas d’un navire à passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau I de l’article 11, le double du droit indiqué à la colonne II;
b) dans le cas d’un navire ne transportant pas de passagers, à l’exception d’un navire visé à l’alinéa c), d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, le double du droit correspondant indiqué à la colonne II;
c) dans le cas d’un navire non automoteur et sans équipage, y compris les chalands transportant une cargaison en pontée et les chalands transportant des hydrocarbures en vrac, d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, le droit correspondant indiqué à la colonne II.
- TR/82-62, art. 3;
- TR/83-73, art. 3;
- DORS/84-606, art. 3;
- DORS/85-1024, art. 3;
- DORS/94-338, art. 3;
- DORS/95-267, art. 2;
- DORS/97-486, art. 6.
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