Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur (C.R.C., ch. 1405)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

PARTIE VIII

DROITS RELATIFS À LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION

Prévention de la pollution par les hydrocarbures

  •  (1) En plus des autres droits exigibles, le droit exigible pour l’inspection d’un navire autre qu’un pétrolier ou un chaland transportant des hydrocarbures en vrac, en vue de la délivrance d’un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures, d’un certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou d’un certificat de conformité (hydrocarbures), à l’égard d’un navire d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau du présent paragraphe, est le droit applicable indiqué aux colonnes II, III ou IV.

    TABLEAU

    DROITS POUR LES NAVIRES AUTRES QUE LES PÉTROLIERS ET LES CHALANDS TRANSPORTANT DES HYDROCARBURES EN VRAC

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    ArticleJauge bruteDroit pour la première inspection et pour l’inspection quinquennale périodique ($)Droit pour l’inspection intermédiaire ($)Droit pour l’inspection annuelle ($)
    1.400 tonneaux et plus mais moins de 1 000 tonneaux300200100
    2.1 000 tonneaux et plus mais moins de 4 000 tonneaux360270135
    3.4 000 tonneaux et plus mais moins de 10 000 tonneaux540360180
    4.10 000 tonneaux et plus mais moins de 150 000 tonneaux720450225
    5.150 000 tonneaux et plus810540270
  • (2) En plus des autres droits exigibles, le droit exigible pour l’inspection d’un pétrolier ou d’un chaland transportant des hydrocarbures en vrac en application de l’annexe I de la Convention sur la pollution des mers, en vue de la délivrance d’un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures, d’un certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou d’un certificat de conformité (hydrocarbures), à l’égard d’un navire d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau du présent paragraphe, est le droit applicable indiqué aux colonnes II, III ou IV.

    TABLEAU

    DROITS POUR LES PÉTROLIERS ET LES CHALANDS TRANSPORTANT DES HYDROCARBURES EN VRAC

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    ArticleJauge bruteDroit pour la première inspection et pour l’inspection périodique quinquennale ($)Droit pour l’inspection intermédiaire ($)Droit pour l’inspection annuelle ($)
    1.150 tonneaux et plus mais moins de 1 000 tonneaux360270135
    2.1 000 tonneaux et plus mais moins de 4 000 tonneaux540360180
    3.4 000 tonneaux et plus mais moins de 10 000 tonneaux630420210
    4.10 000 tonneaux et plus mais moins de 150 000 tonneaux990660330
    5.150 000 tonneaux et plus1 170780390
  • DORS/97-486, art. 21.