Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur (C.R.C., ch. 1405)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
PARTIE VIII
DROITS RELATIFS À LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Prévention de la pollution par les hydrocarbures
31. (1) En plus des autres droits exigibles, le droit exigible pour l’inspection d’un navire autre qu’un pétrolier ou un chaland transportant des hydrocarbures en vrac, en vue de la délivrance d’un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures, d’un certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou d’un certificat de conformité (hydrocarbures), à l’égard d’un navire d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau du présent paragraphe, est le droit applicable indiqué aux colonnes II, III ou IV.
TABLEAU
DROITS POUR LES NAVIRES AUTRES QUE LES PÉTROLIERS ET LES CHALANDS TRANSPORTANT DES HYDROCARBURES EN VRAC
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Jauge brute Droit pour la première inspection et pour l’inspection quinquennale périodique ($) Droit pour l’inspection intermédiaire ($) Droit pour l’inspection annuelle ($) 1. 400 tonneaux et plus mais moins de 1 000 tonneaux 300 200 100 2. 1 000 tonneaux et plus mais moins de 4 000 tonneaux 360 270 135 3. 4 000 tonneaux et plus mais moins de 10 000 tonneaux 540 360 180 4. 10 000 tonneaux et plus mais moins de 150 000 tonneaux 720 450 225 5. 150 000 tonneaux et plus 810 540 270 (2) En plus des autres droits exigibles, le droit exigible pour l’inspection d’un pétrolier ou d’un chaland transportant des hydrocarbures en vrac en application de l’annexe I de la Convention sur la pollution des mers, en vue de la délivrance d’un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures, d’un certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou d’un certificat de conformité (hydrocarbures), à l’égard d’un navire d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau du présent paragraphe, est le droit applicable indiqué aux colonnes II, III ou IV.
TABLEAU
DROITS POUR LES PÉTROLIERS ET LES CHALANDS TRANSPORTANT DES HYDROCARBURES EN VRAC
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Jauge brute Droit pour la première inspection et pour l’inspection périodique quinquennale ($) Droit pour l’inspection intermédiaire ($) Droit pour l’inspection annuelle ($) 1. 150 tonneaux et plus mais moins de 1 000 tonneaux 360 270 135 2. 1 000 tonneaux et plus mais moins de 4 000 tonneaux 540 360 180 3. 4 000 tonneaux et plus mais moins de 10 000 tonneaux 630 420 210 4. 10 000 tonneaux et plus mais moins de 150 000 tonneaux 990 660 330 5. 150 000 tonneaux et plus 1 170 780 390
- DORS/97-486, art. 21.
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