Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur (C.R.C., ch. 1405)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur
C.R.C., ch. 1405
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Règlement concernant les droits exigibles pour l’inspection des navires et autres bâtiments
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur.
INTERPRÉTATION
2. Dans le présent règlement,
- « Administration »
« Administration » À l’égard de l’équipement d’un navire, le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le navire est habilité à naviger. (Administration)
- « certificat »
« certificat » Certificat délivré en vertu de l’article 318 ou 319 de la Loi. (certificate)
- « certificat selon la Convention de sécurité »
« certificat selon la Convention de sécurité » Certificat délivré en vertu des dispositions de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. (Safety Convention Certificate)
- « inspecteur »
« inspecteur » désigne un inspecteur de navires à vapeur nommé en vertu de la Loi; (inspector)
- « Loi »
« Loi » désigne la Loi sur la marine marchande du Canada; (Act)
- « longueur »
« longueur » signifie
a) dans le cas d’un navire immatriculé ou tenu d’être immatriculé en vertu de la Loi,
(i) la distance à partir de la partie avant de l’extrémité supérieure de l’étrave jusqu’à la face arrière de la tête de l’étambot; toutefois, si le navire n’a pas d’étambot, la distance sera mesurée jusqu’à l’avant de la tête de la mèche inférieure,
(ii) si le navire n’a pas de mèche inférieure ou a une mèche inférieure située à l’extérieur de la coque à l’arrière, la distance à partir de la face avant de la construction permanente la plus avancée jusqu’à la face arrière de la construction permanente la plus reculée du navire, à l’exclusion des défenses ou des ceintures, ou
(iii) si les extrémités du navire sont identiques, la distance à partir de la face arrière de la mèche inférieure avant jusqu’à la face avant de la mèche inférieure arrière, et
b) dans le cas d’un navire autre qu’un navire décrit à l’alinéa a), la distance horizontale mesurée entre des perpendiculaires tirées aux extrémités de la coque, à l’extérieur; (length)
- « navire non canadien »
« navire non canadien » signifie un navire immatriculé ailleurs qu’au Canada; (non-Canadian ship)
- « première inspection »
« première inspection » comprend toutes les inspections d’un navire faites par un inspecteur avant la délivrance du premier certificat à ce navire. (first inspection)
- DORS/95-267, art. 11;
- DORS/95-372, art. 9;
- DORS/2000-341, art. 1.
- Date de modification :