Règlement du calcul du service des anciens membres du Sénat ou de la Chambre des communes (no 2) (C.R.C., ch. 1394)
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Règlement à jour 2013-04-29
Règlement du calcul du service des anciens membres du Sénat ou de la Chambre des communes (no 2)
C.R.C., ch. 1394
LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Règlement sur le calcul du service des anciens membres du Sénat ou de la Chambre des communes (nO 2)
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement du calcul du service des anciens membres du Sénat ou de la Chambre des communes (no 2).
INTERPRÉTATION
2. Dans le présent règlement,
- « contributeur »
« contributeur » désigne une personne qui est un contributeur selon la Loi; (contributor)
- « Loi »
« Loi » désigne la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada; (Act)
- « ministre »
« ministre » désigne le Solliciteur général du Canada. (Minister)
OPTION
3. Un contributeur peut choisir de compter une période de service pour laquelle il a contribué selon la Loi sur les allocations de retraite des membres du Parlement comme service ouvrant droit à pension aux fins de la Partie I de la Loi,
a) s’il choisit de le faire sous la forme que le ministre prescrit; et
b) dans le cas d’un contributeur qui a droit à une allocation selon la Loi sur les allocations de retraite des membres du Parlement pour un service pour lequel il a versé des contributions, s’il renonce à ses droits à cette allocation.
4. Un contributeur qui effectue un choix selon l’article 3 est crédité, aux fins de la Partie I de la Loi, d’une période de service ouvrant droit à pension égale au total
a) des périodes de service ouvrant droit à pension portées à son crédit, selon le paragraphe 24(2) de la Loi sur les allocations de retraite des membres du Parlement, lorsqu’il cesse d’être un membre du Sénat ou de la Chambre des communes; et
b) de la période de service ouvrant droit à pension pour laquelle il a versé des contributions selon les Parties I ou VI de la Loi sur les allocations de retraite des membres du Parlement et qui n’a pas été comptée dans le calcul des périodes de service ouvrant droit à pension visées à l’alinéa a).
EXAMEN MÉDICAL
5. (1) Un contributeur qui, dans le délai de un an après qu’il est devenu contributeur, choisit de compter son service ouvrant droit à pension selon l’article 3, subit un examen médical, sauf si, au cours de la période de cinq ans précédant immédiatement le choix, il a été employé sans interruption dans la Fonction publique ou en tant que membre de la force régulière, de la Gendarmerie, du Sénat ou de la Chambre des communes ou à plusieurs de ces titres.
(2) Un contributeur qui, un an après qu’il est devenu contributeur, choisit selon l’article 3, de compter son service ouvrant droit à pension, subit un examen médical.
(3) Nonobstant le paragraphe (1), un contributeur qui choisit, selon l’article 3, de compter son service ouvrant droit à pension et à qui l’alinéa 3b) s’applique, subit un examen médical.
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