Règlement sur la pension de la fonction publique (C.R.C., ch. 1358)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-08-03 Versions antérieures
Emploi à temps partiel
6.2 Pour l’application des articles 5.1 et 5.2 et de l’alinéa 8(2)b.1) de la Loi, des définitions de « employé à temps partiel » et « plein temps » au paragraphe 3(2), du paragraphe 3(3) et des articles 6.6, 6.7 et 30.1 à 30.3, la moyenne du nombre d’heures hebdomadaires pour lequel l’employé à temps partiel est engagé est calculée de la façon suivante :
a) dans le cas où il est engagé pour travailler un nombre d’heures hebdomadaires fixe et où il occupe un ou plusieurs postes, le nombre total de ces heures;
b) dans le cas où il est engagé pour travailler un nombre d’heures hebdomadaires qui varie d’une semaine à l’autre :
(i) s’il travaille selon un cycle de travail comportant des heures de travail prédéterminées, le nombre total de ces heures durant ce cycle, divisé par le nombre de semaines comprises dans celui-ci,
(ii) sinon, le nombre total d’heures de travail prédéterminées au cours d’une période de trois mois, divisé par le nombre de semaines comprises dans cette période.
- DORS/94-483, art. 2.
6.3 (1) Toute personne visée à l’article 5.2 de la Loi peut, en vertu de cet article, choisir de contribuer au compte de pension de retraite au plus tard au dernier en date des jours suivants :
a) le 4 juillet 1996;
b) le dernier jour du sixième mois suivant la date d’envoi de l’avis écrit l’avisant qu’elle peut effectuer un tel choix;
c) si elle était absente en congé non payé le 4 juillet 1994, le dernier jour du sixième mois suivant la date de son retour au travail.
(2) Lorsqu’il a été établi que la personne visée au paragraphe (1) a reçu d’une personne employée dans la fonction publique — dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils sur l’application de la Loi — des renseignements faux ou trompeurs quant au délai d’exercice du choix visé à l’article 5.2 de la Loi ou quant à l’application de celle-ci ou du présent règlement à un employé à temps partiel, le ministre lui envoie un avis écrit renfermant les renseignements exacts et indiquant qu’elle peut exercer son choix dans le délai prévu au paragraphe (3).
(3) Malgré le paragraphe (1), la personne qui reçoit un avis aux termes du paragraphe (2) peut exercer son choix dans les trois mois suivant la date d’envoi de l’avis.
- DORS/94-483, art. 2;
- DORS/98-286, art. 1;
- DORS/2000-167, art. 1.
6.4 (1) Sous réserve du paragraphe (3), une personne peut révoquer le choix effectué en vertu de l’article 5.2 de la Loi lorsqu’il a été établi qu’elle a reçu d’une personne employée dans la fonction publique — dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils sur l’application de la Loi — des renseignements faux ou trompeurs quant à l’application de la Loi ou du présent règlement à un employé à temps partiel.
(2) Lorsqu’il a été établi que la personne a reçu des renseignements faux ou trompeurs dans les circonstances visées au paragraphe (1), le ministre lui envoie un avis écrit renfermant les renseignements exacts et indiquant qu’elle peut exercer son choix dans le délai prévu au paragraphe (3).
(3) La personne avise le ministre par écrit de la révocation de son choix dans les trois mois suivant la date d’envoi de l’avis visé au paragraphe (2).
- DORS/94-483, art. 2;
- DORS/98-286, art. 2;
- DORS/2000-167, art. 2.
