Règlement sur la pension de la fonction publique (C.R.C., ch. 1358)

Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-08-03 Versions antérieures

  •  (1) Dans le cas où un montant a été payé par erreur aux termes de la Loi au titre d’une prestation supplémentaire, le ministre somme sans délai la personne qui a reçu ce montant de le rembourser.

  • (2) Si la personne qui a été sommée de rembourser un montant aux termes du paragraphe (1) ne l’a pas acquitté dans les 30 jours suivant la date de la sommation, le ministre peut retenir le montant sur la pension, l’allocation annuelle ou la prestation supplémentaire de cette personne par des déductions mensuelles sensiblement égales représentant chacune deux pour cent du montant mensuel brut de la pension ou de l’allocation annuelle, selon le cas.

  • (3) La personne à l’égard de laquelle des déductions sont effectuées aux termes du paragraphe (2) peut, à tout moment :

    • a) acquitter le reliquat par un paiement forfaitaire;

    • b) faire augmenter le montant des déductions mensuelles;

    • c) verser une somme partielle et prendre les dispositions nécessaires pour acquitter le reliquat par des déductions mensuelles sensiblement égales, échelonnées sur une période inférieure ou égale à celle sur laquelle seraient échelonnées les déductions visées à ce paragraphe.

  • (4) Dans le cas où des déductions sont effectuées aux termes du présent article, la première déduction est faite au cours du mois suivant celui où expire la période de 30 jours visée au paragraphe (2) et les déductions subséquentes sont faites mensuellement jusqu’à paiement complet du montant dû.

  • (5) Les paragraphes 5(9) et (10) s’appliquent aux sommations faites par le ministre et aux montants payables aux termes du présent article.

  • DORS/93-450, art. 2.

DÉDUCTIONS

  •  (1) Lorsque le conjoint survivant d’un contributeur a reçu le montant prévu au paragraphe 25(2) de la Loi, dans une de ses versions antérieures au 29 juin 1989, le ministre déduit, conformément aux paragraphes (2) à (4), un montant équivalent sur les paiements de l’allocation annuelle de conjoint survivant faits en application de l’article 34 de la Loi modifiant la législation relative aux pensions de retraite.

  • (2) Les déductions effectuées en application du paragraphe (1) :

    • a) correspondent à 10 pour cent du montant brut de l’allocation annuelle payable au conjoint survivant, sauf que la dernière déduction effectuée peut être inférieure aux déductions précédentes;

    • b) s’opèrent sur chaque paiement, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article;

    • c) cessent à la première en date des éventualités suivantes :

      • (i) le décès du conjoint survivant,

      • (ii) le remboursement complet du montant visé au paragraphe (1).

  • (3) Le conjoint survivant dont l’allocation annuelle fait l’objet de déductions effectuées conformément au présent article peut, en tout temps, rembourser le montant visé au paragraphe (1) de l’une des façons suivantes :

    • a) par le paiement d’une somme globale;

    • b) par des paiements mensuels supérieurs à 10 pour cent du montant mensuel brut de son allocation annuelle;

    • c) à la fois par le paiement d’une somme globale et par des paiements mensuels échelonnés sur une période égale ou inférieure à celle initialement prévue.

  • (4) Dans le cas où les déductions effectuées selon les modalités prévues au paragraphe (2) placeraient le conjoint survivant dans une situation financière difficile, le ministre peut réduire ces déductions, mais elles ne peuvent en aucun cas être inférieures à cinq pour cent du montant mensuel brut de l’allocation annuelle, ou à 1 $, selon le plus élevé des deux montants.

  • DORS/91-703, art. 1.