Règlement sur la pension de la fonction publique (C.R.C., ch. 1358)

Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-08-03 Versions antérieures

  •  (1) Malgré la partie I de la Loi, le montant d’une pension ou d’une allocation annuelle payable à un contributeur à l’égard d’une période de service antérieure au 1er janvier 1990 qui n’est pas une période de service visée au paragraphe 8504(7) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992, ne peut excéder le montant calculé selon la formule prévue à l’alinéa 8504(6)b) de ce règlement, dans sa version à la même date.

  • (2) La limite prévue au paragraphe (1) s’applique au contributeur qui cesse d’être employé à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 41.1(1)c) du Règlement no 1 sur le régime compensatoire ou après cette date.

  • DORS/97-490, art. 11.

CALCUL DE L’INTÉRÊT SUR LE REMBOURSEMENT DE CONTRIBUTIONS

 Pour l’application du paragraphe 10(9) de la Loi, le calcul de l’intérêt et la détermination des soldes, pour toute période antérieure au 1er janvier 1997, se font conformément au paragraphe 10(9) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 1996.

  • DORS/97-2, art. 1.
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 10(9) de la Loi, le calcul de l’intérêt et la détermination des soldes, pour toute période commençant le 1er janvier 1997 ou après cette date, se font conformément au présent article à l’égard de chaque trimestre, jusqu’au trimestre précédant celui pendant lequel s’effectue le remboursement de contributions.

  • (2) Au présent article, « solde de fermeture de 1996 » s’entend du total des montants mentionnés aux alinéas a), b) et c) de la définition de « remboursement de contributions » au paragraphe 10(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 1996, qui ont été versés par le contributeur ou transférés à son crédit avant le 1er janvier 1997, et les intérêts y afférents calculés conformément à l’article 81.

  • (3) Au présent article, « solde de fermeture du 31 mars 2002 » s’entend du total de ce qui suit :

    • a) le solde de fermeture de 1996 et les intérêts y afférents calculés conformément au paragraphe (4);

    • b) le total des montants mentionnés aux alinéas a), b) et c) de la définition de « remboursement de contributions » au paragraphe 10(1) de la Loi qui ont été versés par le contributeur ou transférés à son crédit le 1er janvier 1997 ou après cette date mais au plus tard le 31 mars 2002, et les intérêts y afférents calculés conformément au paragraphe (4).

  • (4) Pour l’application des alinéas 10(9)b) et c) de la Loi, pour chaque trimestre commençant le 1er janvier 1997 ou après cette date et se terminant avant le 1er avril 2002, l’intérêt est calculé au taux établi selon le paragraphe 46(2) sur le total de ce qui suit :

    • a) le solde de fermeture de 1996;

    • b) le total des montants mentionnés aux alinéas a), b) et c) de la définition de « remboursement de contributions » au paragraphe 10(1) de la Loi qui ont été versés par le contributeur ou transférés à son crédit le 1er janvier 1997 ou après cette date mais au plus tard à la fin du trimestre précédent;

    • c) l’intérêt calculé selon le présent paragraphe à la fin du trimestre précédant celui pour lequel l’intérêt est calculé.

  • (5) Pour l’application de l’alinéa 10(9)c) de la Loi, pour chaque trimestre commençant le 1er avril 2002 ou après cette date, l’intérêt est calculé au taux établi selon le paragraphe (6) sur le total de ce qui suit :

    • a) le solde de fermeture du 31 mars 2002;

    • b) le total des montants mentionnés aux alinéas a), b) et c) de la définition de « remboursement de contributions » au paragraphe 10(1) de la Loi qui ont été versés par le contributeur ou transférés à son crédit le 1er avril 2002 ou après cette date mais au plus tard à la fin du trimestre précédent;

    • c) l’intérêt calculé selon le présent paragraphe à la fin du trimestre précédant celui pour lequel l’intérêt est calculé.

  • (6) Pour l’application du paragraphe (5), le taux d’intérêt est le taux trimestriel effectif établi d’après le taux annuel de rendement de la Caisse de retraite de la fonction publique publié dans le rapport annuel — pour l’exercice précédent — de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public déposé devant chaque chambre du Parlement en application du paragraphe 48(3) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.

  • (7) Le taux d’intérêt est de zéro pour cent si le taux annuel de rendement est négatif.

  • DORS/97-2, art. 1;
  • DORS/2002-240, art. 1.