Règlement sur la pension de la fonction publique (C.R.C., ch. 1358)

Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-08-03 Versions antérieures

  •  (1) Pour l’application de la Loi, une preuve prima facie de la qualité de veuve d’un contributeur du sexe masculin consiste dans la preuve du mariage de la personne en question et du contributeur, sous forme d’un certificat de mariage délivré par l’autorité appropriée, soit religieuse, soit civile, indiquant que la personne a été mariée au contributeur, ou, si cette preuve ne peut être obtenue, dans toute autre preuve de mariage que le ministre peut prescrire.

  • (2) Lorsque, de l’avis du ministre, il est nécessaire d’établir l’âge de la veuve d’un contributeur,

    • a) les paragraphes 48(1), (2), (5) et (6) s’appliqueront mutatis mutandis; et

    • b) la veuve, si la preuve ainsi requise n’est pas présentée dans l’année qui suit la mise en demeure, est censée, pour l’application de la présente Loi, être plus jeune que le contributeur du nombre d’années que le Conseil du Trésor peut déterminer.

  • (3) En cas de doute, le ministre peut exiger que la personne qui prétend être la veuve d’un contributeur fournisse tout document comme une déclaration statutaire, un certificat de mariage ou une copie d’un décret irrévocable, s’il y a lieu, à l’appui de la prétention de cette personne d’être la veuve du contributeur.

  • (4) Sous réserve du paragraphe 13(4) de la Loi, si, dans l’année qui suit le décès d’un contributeur, la personne qui prétend être sa veuve ne peut prouver qu’elle l’est, de la manière prescrite par le paragraphe (1), le contributeur sera censé, pour l’application de la Loi, être décédé sans laisser de veuve.

CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

Service opérationnel

  •  (1) Aux fins de la définition de « service opérationnel » prévue à l’article 12.11 de la Loi, sont désignés comme service opérationnel, les genres de service suivants :

    • a) un emploi au sein de la fonction publique pendant lequel une personne qui est contributeur le 1er avril 1976 ou après cette date,

      • (i) remplit des fonctions, comportant ou non de la surveillance, dont l’exercice exige la possession d’un permis de contrôleur de la circulation aérienne, valide et médicalement valable, ou une lettre d’autorisation émise par le ministère des Transports,

      • (ii) [Abrogé, DORS/85-285, art. 1]

      • (iii) remplit le poste de coordonnateur des systèmes de données au ministère des Transports depuis une date antérieure au 1er juillet 1980, ou

      • (iv) reçoit une formation pour l’une ou l’autre des fonctions visées aux sous-alinéas (i), (ii) ou (iii), à l’exception de toute période de formation suivie pour devenir contrôleur de la circulation aérienne à une école centrale de formation en contrôle de la circulation aérienne, à moins que la formation n’ait eu lieu avant l’établissement des écoles de formation;

    • b) toute période pendant laquelle un contributeur qui remplit des fonctions ou qui reçoit une formation aux termes de l’alinéa a) s’en absente

      • (i) pour suivre des cours de langue, ou

      • (ii) pour prendre un congé autorisé payé ou non payé d’une période de moins de six mois,

      si le contributeur reprend lesdites fonctions ou ladite formation immédiatement après son absence;

    • c) toute période de moins de six mois durant laquelle un contributeur occupe, au sein de la fonction publique un emploi non visé à l’alinéa a), si l’emploi qu’il a occupé immédiatement avant et après cet emploi est d’un genre visé à l’alinéa a); et

    • d) toute période d’emploi au sein de la fonction publique antérieure au 1er avril 1985 pendant laquelle un contributeur — qui l’était le 1er avril 1976 ou après cette date — remplissait le poste de surveillant immédiat d’un employé non-surveillant visé au sous-alinéa a)(i), auquel il avait été nommé au plus tard le 30 septembre 1981.

  • (2) Par dérogation aux alinéas (1)b) et c), le service visé à ces alinéas, par un contributeur qui ne revient pas au service opérationnel en vertu de l’application de l’article 52, est considéré un service opérationnel.

  • (2.2) Lorsqu’une autorité compétente ordonne qu’une personne visée à l’alinéa (1)a) qui a été relevée de l’une des fonctions mentionnées aux sous-alinéas (1)a)(i), (iii) ou (iv) soit réintégrée dans ces fonctions, la période commençant le jour où cette dernière est relevée de ces fonctions et se terminant le jour où sa réintégration est ordonnée, ou toute période plus courte stipulée dans l’ordre, est considérée comme service opérationnel.

  • (3) Sous réserve des articles 27 et 28, la date officielle du début ou de la fin du service opérationnel d’un contributeur est celle stipulée dans l’avis écrit adressé au ministre par le sous-chef du ministère des Transports.

  • DORS/81-866, art. 2;
  • DORS/85-285, art. 1;
  • DORS/93-450, art. 11(F);
  • DORS/94-483, art. 8(F).