Règlement sur la pension de la fonction publique (C.R.C., ch. 1358)

Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-08-03 Versions antérieures

  •  (1) Pour calculer le montant d’une prestation minimale payable en vertu de l’article 27 de la Loi, les sommes versées à un contributeur, son survivant ou ses enfants en vertu des alinéas 41.1(1)a) ou c) du Règlement no 1 sur le régime compensatoire sont réputées avoir été versées aux termes de la partie I de la Loi.

  • (2) Si, au décès d’un contributeur, une prestation est payable à son survivant ou ses enfants en vertu de l’article 19 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire, il n’est versé aucune prestation minimale en vertu de l’article 27 de la Loi.

  • (3) Si le survivant et l’enfant visés à l’article 19 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire décèdent ou cessent d’être admissibles à la prestation prévue à cet article, la fraction de la prestation qui leur a été payée à l’égard du service ouvrant droit à pension du contributeur en vertu de la partie I de la Loi est réputée avoir été versée, aux termes de la partie I de la Loi, pour le calcul de la prestation minimale payable en vertu de l’article 27 de la Loi.

  • DORS/97-490, art. 3;
  • DORS/2002-74, art. 2.
  •  (1) Malgré le paragraphe 27(2) de la Loi, le montant payable en vertu de ce paragraphe ne peut excéder le plus élevé des montants visés aux alinéas 8503(2)i), j) et n) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

  • (2) La limite prévue au paragraphe (1) s’applique au contributeur qui est tenu de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique le 15 décembre 1994 ou après cette date et qui décède le 20 novembre 1997 — date d’entrée en vigueur de l’alinéa 41.1(1)b) du Règlement no 1 sur le régime compensatoire — ou après cette date.

  • DORS/97-490, art. 3;
  • DORS/2002-74, art. 3.

Paiements effectués autrement que par mensualités

 Lorsqu’un contributeur ou un bénéficiaire demande qu’une pension ou une allocation annuelle soit payée autrement qu’en mensualités égales ou que le paiement d’une pension ou d’une allocation annuelle en mensualités égales n’est pas praticable pour des raisons d’ordre administratif, le ministre peut prescrire, s’il n’en résulte pas le paiement d’un montant global plus élevé que le montant global des mensualités égales qui auraient autrement été payables en conformité avec le paragraphe 9(2) de la Loi, que la pension ou l’allocation annuelle soit payée, à terme échu,

  • a) trimestriellement ou semestriellement par versements égaux; ou

  • b) annuellement.

  • DORS/85-628, art. 3.

Augmentation de pension rattachée aux montants payables en vertu du régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions

  •  (1) Aux fins du paragraphe 10(4) de la Loi, le montant de toute pension de retraite ou d’invalidité qu’une personne désignée dans ce paragraphe est admissible à recevoir en vertu du Régime de pensions du Canada ou en vertu d’un régime provincial de pensions est la pension qu’elle aurait reçue si le traitement reçu ou censé avoir été reçu par elle pendant son service ouvrant droit à pension en vertu de la Loi avait été le montant total de son revenu provenant d’un emploi ouvrant droit à pension tel que le définit le Régime de pensions du Canada et si le Régime de pensions du Canada s’était appliqué à elle pendant tel service ouvrant droit à pension.

  • (2) Toute demande faite en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi doit être faite selon la formule D visée à l’annexe VI.

  • (3) Lorsque le montant d’une pension payable à un contributeur est augmenté conformément au paragraphe 10(4) de la Loi, l’augmentation est en vigueur à partir du jour où le montant de la pension payable audit contributeur en vertu de la Loi est réduit, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi.