Règlement sur la pension de la fonction publique (C.R.C., ch. 1358)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-08-03 Versions antérieures
Règlement sur la pension de la fonction publique
C.R.C., ch. 1358
LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
Règlement d’application de la Loi sur la pension de la fonction publique
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la pension de la fonction publique.
- DORS/93-450, art. 11(F).
PENSION DE RETRAITE
Interprétation
2. Dans la présente partie,
- « département »
« département »[Abrogée, DORS/91-332, art. 1(F)]
- « employé »
« employé » comprend un fonctionnaire et un commis; (employee)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur la pension de la fonction publique. (Act)
- « ministère »
« ministère » Sont assimilés à un ministère tout secteur du gouvernement exécutif du Canada, le Sénat et la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement et tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l’administration publique fédérale, que mentionne l’annexe I de la Loi. (department)
- « sous-ministre »
« sous-ministre » Est assimilé à un sous-ministre le président ou le premier dirigeant d’un ministère. (deputy head)
- « Tables a(f) Ultimate »
« Tables a(f) Ultimate » et « a(f) and a(m) Ultimate » signifie les tables ainsi intitulées figurant dans «Mortality of Annuitants 1900-1920», publié pour le compte du Institute of Actuaries and Faculty of Actuaries en Écosse en 1924. (a(f) Ultimateanda(f) and a(m) Ultimate)
- DORS/91-332, art. 1;
- DORS/93-450, art. 1;
- DORS/2002-365, art. 1.
3. (1) Aux fins de la définition « activité de service dans les forces » au paragraphe 2(1) de la Loi,
- « activité de service »
« activité de service » signifie service à plein temps comme membre
a) d’un élément des forces navales, terrestres ou aériennes du Canada, alors que cet élément était en activité de service pour y avoir été mis par le gouverneur en conseil en application de la Loi de la miliceNote de bas de page 1, ou
Retour à la référence de la note de bas de page 1Abrogé par S.C. 1950, ch. 43, art. 250.
b) d’un élément des forces navales, terrestres ou aériennes de Sa Majesté, autres que les forces spécifiées à l’alinéa a), ou de l’un quelconque des alliés de Sa Majesté, alors que les membres de cet élément pouvaient être appelés à servir sur un théâtre de guerre; (active service)
- « hôpital d’anciens combattants »
« hôpital d’anciens combattants » signifie, en ce qui concerne une personne, tout endroit où cette personne a reçu, à titre d’hospitalisé, ou de malade externe touchant des allocations, des soins autorisés par le ministère des Affaires des anciens combattants, le ministère des Pensions et de la Santé nationale ou le ministère du Rétablissement civil des soldats. (veterans’ hospital)
(2) Aux fins de la Loi,
- « employé à temps partiel »
« employé à temps partiel » Personne employée dans la fonction publique qui n’est pas employée à plein temps mais est engagée pour travailler en moyenne au moins 12 heures par semaine, compte tenu de tous les postes qu’elle occupe. (part-time employee)
- « employé de session »
« employé de session » désigne une personne qui
a) est un employé de l’une ou l’autre Chambre ou à la fois des deux Chambres du Parlement, et
b) est employée pendant une ou plusieurs sessions du Parlement,
mais, pour l’application de l’alinéa 4(1)f) de la Loi, ne comprend pas une personne qui était, immédiatement avant de devenir une personne à laquelle s’applique l’alinéa a) ou b), une personne tenue de contribuer en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi. (sessional employee)
- « employé engagé localement hors du Canada »
« employé engagé localement hors du Canada »[Abrogée, DORS/91-332, art. 2(F)]
- « employé recruté sur place à l’étranger »
« employé recruté sur place à l’étranger » Toute personne engagée à l’étranger pour y fournir des services, à l’exception des personnes suivantes :
a) la personne qui est nommée à un emploi continu à titre amovible conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;
b) la personne qui est nommée en vertu d’un pouvoir exécutif et qui, avant le 1er janvier 1954, était contributeur au compte de pension de retraite. (an employee engaged locally outside Canada)
- « employé saisonnier »
« employé saisonnier »
a) À l’égard de toute période d’emploi antérieure au 4 juillet 1994, la personne — à l’exception, pour l’application de l’alinéa 5(1)b) de la Loi, de celle qui était tenue de contribuer en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi immédiatement avant d’être certifiée ou nommée selon les sous-alinéas (i) ou (ii) — qui :
(i) soit a été certifiée à titre d’employé saisonnier en conformité avec la Loi sur l’emploi dans la fonction publique,
(ii) soit a été nommée, à un traitement annuel défini, pour exercer des fonctions pendant une période de moins de 12 mois dans des années d’emploi successives, à l’exception de celle nommée enseignante dans une école établie en vertu de la Loi sur les Indiens ou en vertu d’une ordonnance des Territoires du Nord-Ouest;
b) à l’égard de toute période d’emploi postérieure au 3 juillet 1994, la personne employée dans la fonction publique qui, chaque année, est mise à pied pour une ou plusieurs périodes prédéterminées d’au moins trois mois consécutifs. (seasonal employee)
- « plein temps »
« plein temps » À l’égard d’une personne employée dans la fonction publique, se dit de celle qui, selon le cas :
a) si le nombre d’heures de travail hebdomadaires normales a été établi pour le groupe professionnel dont elle fait partie, est engagée pour travailler ce nombre d’heures ou 30 heures, selon le plus élevé de ces deux nombres;
b) si aucun nombre d’heures de travail hebdomadaires normales n’a été établi pour le groupe professionnel dont elle fait partie, est engagée pour travailler 37,5 heures par semaine;
c) occupe plus d’un poste à temps partiel à la fois, lorsque la somme des quotients de A par B calculés pour chacun de ces postes est égale ou supérieure à 1,
où :
- A
- représente la moyenne du nombre d’heures hebdomadaires pour lequel elle est engagée,
- B
- le nombre d’heures de travail hebdomadaires normales établi pour les employés à plein temps du groupe professionnel dont elle fait partie;
d) sauf pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, à l’égard d’une période d’emploi antérieure au 4 juillet 1994, est nommée commissaire en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes ou est nommée à un poste dans le cadre duquel les pouvoirs d’un tel commissaire lui sont conférés. (full-time)
(3) Pour l’application de la définition de « traitement » aux paragraphes 3(1) et 47(1) de la Loi, la rémunération de base de l’employé à temps partiel s’entend :
a) dans le cas où celui-ci travaille moins d’heures que la moyenne du nombre d’heures hebdomadaires pour lequel il a été engagé, de la rémunération qu’il aurait reçue s’il avait travaillé ce nombre d’heures;
b) dans tout autre cas, de la rémunération qu’il reçoit à l’égard de la moyenne du nombre d’heures hebdomadaires pour lequel il a été engagé.
(4) [Abrogé, DORS/94-483, art. 1]
- DORS/91-332, art. 2(F);
- DORS/93-450, art. 11(F);
- DORS/94-483, art. 1.
