Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique (C.R.C., ch. 1270)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2009-12-10 Versions antérieures
CERTIFICATS
5. En plus des certificats et des brevets exigés au paragraphe 10(4) et l’article 11 du Règlement général sur le pilotage, le demandeur ou le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit être titulaire d’un certificat de cours de formation attestant qu’il a suivi avec succès un cours approuvé conformément à l’article 114 du Règlement sur le personnel maritime portant sur les aspects suivants :
a) la navigation électronique simulée, niveau 2;
b) les aides au pointage de radar automatiques.
- DORS/2003-224, art. 2;
- DORS/2009-329, art. 3.
APPRENTISSAGE
6. Le titulaire d’un brevet doit avoir terminé avec succès le stage d’apprentissage approuvé par l’Administration.
EXIGENCES
7. Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit, avant de présenter une demande de brevet ou de certificat, avoir fourni à l’Administration une preuve établissant qu’il a un dossier concernant la manoeuvre des navires et la navigation sécuritaires.
- DORS/2003-224, art. 3.
8. Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) avoir réussi aux examens exigés à l’égard de ses titres et qualités et tenus par la commission d’examen;
b) parler, écrire et comprendre l’anglais dans la mesure nécessaire à l’exercice de ses fonctions de pilotage;
c) avoir subi une évaluation médicale qui démontre qu’il a l’aptitude physique et mentale pour exercer des fonctions de pilotage.
- DORS/2003-224, art. 3.
NAVIRES ASSUJETTIS AU PILOTAGE OBLIGATOIRE
9. (1) Tout navire de plus de 350 tonneaux de jauge brute qui n’est pas une embarcation de plaisance et toute embarcation de plaisance de plus de 500 tonneaux de jauge brute sont assujettis au pilotage obligatoire.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si un navire fait partie d’un ensemble de navires, il est tenu compte de la jauge combinée de tous les navires composant l’ensemble de navires pour décider si le navire est assujetti au pilotage obligatoire.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des navires suivants :
a) les bâtiments d’État au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
b) les traversiers;
c) les navires de moins de 10 000 tonneaux de jauge brute qui appartiennent au gouvernement des États-Unis.
- DORS/83-23, art. 1;
- DORS/85-256, art. 1(F);
- DORS/2003-224, art. 3;
- DORS/2009-329, art. 4.
DISPENSE DE PILOTAGE OBLIGATOIRE
10. (1) L’Administration peut accorder une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire dans les circonstances suivantes :
a) le navire est en détresse;
b) une personne à bord du navire nécessite une évacuation médicale;
c) le navire effectue des opérations de secours ou de sauvetage;
d) le navire cherche à se mettre à l’abri;
e) aucun pilote breveté n’est disponible pour exercer les fonctions de pilote et les conditions suivantes ont été remplies :
(i) le capitaine, le propriétaire ou l’agent du navire s’est conformé aux exigences des articles 12 et 13,
(ii) les personnes responsables du quart à la passerelle connaissent bien le trajet et le système de contrôle de la circulation maritime dans la zone de pilotage obligatoire où entre le navire;
f) le navire effectue le halage et n’utilise pas ses moteurs ou un remorqueur, sauf en tant que ligneur pour la manutention des amarres du navire.
(2) Si une station d’embarquement de pilotes se trouve dans une zone de pilotage obligatoire, l’Administration peut accorder une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire pour lui permettre, selon le cas :
a) d’entrer dans la zone de pilotage obligatoire pour y embarquer un pilote breveté à la station d’embarquement de pilotes;
b) de quitter la zone de pilotage obligatoire après le débarquement d’un pilote breveté à la station d’embarquement de pilotes.
(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), l’Administration peut accorder une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire d’une jauge brute inférieure à 10 000 tonneaux si les personnes responsables du quart à la passerelle satisfont aux conditions suivantes :
a) elles sont titulaires d’un brevet exigé à la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime de la classe et de la catégorie de voyage appropriées pour le navire;
b) elles ont, à titre de personne responsable du quart à la passerelle à bord d’un ou de plusieurs navires effectuant des voyages dans la région ou servant au cabotage, effectué en mer 150 jours de service au cours des 18 mois précédents ou 365 jours de service au cours des 60 mois précédents, dont 60 jours de service doivent avoir été effectués au cours des 24 mois précédents;
c) elles ont servi à titre de personne responsable du quart à la passerelle dans la zone de pilotage obligatoire pour laquelle la dispense est demandée à une ou plusieurs occasions au cours des 24 mois précédents.
(4) L’Administration peut accorder une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire de moins de 10 000 tonneaux de jauge brute qui se déplace dans la partie de la zone 1 en aval du pont ferroviaire de New Westminster si les personnes responsables du quart à la passerelle satisfont aux conditions prévues au paragraphe (3) et ont effectué cinq voyages aller-retour en passant par cette partie de la zone 1 au cours des 24 mois précédant la demande en compagnie, selon le cas :
a) d’un pilote breveté;
b) de la personne responsable du quart à la passerelle qui a effectué cinq voyages aller-retour en passant par cette partie de la zone 1 avec un pilote breveté, lorsque l’Administration reçoit un avis précédant chacun des voyages.
(5) L’Administration peut accorder une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire de moins de 10 000 tonneaux de jauge brute qui se déplace dans la partie de la zone 1 en amont du pont ferroviaire de New Westminster si les personnes responsables du quart à la passerelle satisfont aux conditions prévues au paragraphe (3) et ont effectué 10 voyages aller-retour en passant par cette partie de la zone 1 au cours des 24 mois précédant la demande en compagnie, selon le cas :
a) d’un pilote breveté;
b) de la personne responsable du quart à la passerelle qui a effectué 10 voyages aller-retour en passant par cette partie de la zone 1 avec un pilote breveté, lorsque l’Administration reçoit un avis précédant chacun des voyages.
(6) L’Administration peut accorder une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire de moins de 10 000 tonneaux de jauge brute qui transporte des marchandises dangereuses et qui se déplace dans le périmètre de déplacement restreint de Second Narrows si les personnes responsables du quart à la passerelle satisfont aux conditions prévues au paragraphe (3) et ont effectué six voyages aller-retour en passant par le périmètre au cours des 24 mois précédant la demande en compagnie, selon le cas :
a) d’un pilote breveté;
b) de la personne responsable du quart à la passerelle qui a effectué six voyages aller-retour en passant par ce périmètre avec un pilote breveté, lorsque l’Administration reçoit un avis précédant chacun des voyages.
(7) Pour l’application des paragraphes (3) à (6), lorsqu’un navire fait partie d’un ensemble de navires, il est tenu compte de la jauge combinée de tous les navires composant l’ensemble de navires pour décider si le navire peut être dispensé du pilotage obligatoire.
(8) Malgré les paragraphes (3) à (6), tout navire est assujetti au pilotage obligatoire si la sécurité de la navigation est compromise pour l’une des raisons suivantes :
a) des décrets sur la sécurité des navires en raison d’un risque environnemental;
b) des circonstances exceptionnelles à bord du navire;
c) des conditions extrêmes relatives au temps, aux marées ou aux courants ou des conditions relatives aux crues nivales.
(9) Toute demande de dispense de pilotage obligatoire, autre qu’une demande présentée dans une circonstance décrite aux paragraphes (1) ou (2), doit être faite par écrit.
(10) Les personnes responsables du quart à la passerelle visées aux paragraphes (1) à (6) doivent, à la demande de l’Administration, présenter une preuve établissant que les conditions prévues au présent article continuent d’être respectées.
- DORS/83-23, art. 1;
- DORS/83-255, art. 1;
- DORS/2003-224, art. 3;
- DORS/2009-329, art. 5.
