Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides (C.R.C., ch. 1268)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
ZONE DE PILOTAGE OBLIGATOIRE
3. La zone de pilotage obligatoire est divisée en circonscriptions portant les nos 1, 1-1 et 2.
PILOTAGE OBLIGATOIRE
4. (1) Sous réserve du paragraphe (3), sont assujettis au pilotage obligatoire les navires suivants :
a) les navires immatriculés au Canada qui, selon le cas :
(i) naviguent dans les circonscriptions nos 1 ou 1-1 et qui ont plus de 70 m de longueur et une jauge brute de plus de 2 400 tonneaux,
(ii) naviguent dans la circonscription no 2 et qui ont plus de 80 m de longueur et une jauge brute de plus de 3 300 tonneaux;
b) les navires non immatriculés au Canada qui ont plus de 35 m de longueur.
(2) Les gabarres et barges immatriculées au Canada, armées de capitaines et d’officiers canadiens et qui transportent une cargaison d’un polluant au sens de l’article 727 de la Loi sur la marine marchande du Canada sont assujetties au pilotage obligatoire.
(3) Les navires ou catégories de navires ci-après immatriculés au Canada et armés de capitaines et d’officiers canadiens ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire :
a) les navires du gouvernement du Canada non employés à des fins commerciales;
b) les traversiers affectés au transport payant de passagers entre plusieurs terminus, selon un horaire établi;
c) les navires conçus pour la pêche et affectés à la pêche;
d) les remorqueurs, grues flottantes et dragues; et
e) les barges autopropulsées affectées régulièrement au commerce entre plusieurs terminus de la province de Québec situés dans la circonscription no 2 ou à l’est, sauf les barges visées par le paragraphe (2).
(4) Malgré le paragraphe (3), tout navire visé à l’un des alinéas (3)b) à e) est assujetti au pilotage obligatoire si, par suite de l’une des conditions suivantes, son utilisation risquerait de compromettre la sécurité de la navigation :
a) l’état du navire;
b) des circonstances exceptionnelles à bord du navire;
c) les conditions atmosphériques, les marées, les courants ou les glaces.
- DORS/2002-346, art. 2.
4.1 Malgré l’alinéa 4(3)d), est assujetti au pilotage obligatoire tout remorqueur utilisé pour tirer ou pousser une ou plusieurs barges ou gabarres d’une longueur et d’une jauge brute précisées à l’alinéa 4(1)a) ou d’une longueur précisée à l’alinéa 4(1)b), selon le cas.
- DORS/98-184, art. 1;
- DORS/2002-346, art. 3.
4.2 Malgré l’alinéa 4(1)a), tout navire immatriculé au Canada qui, avant le 24 septembre 2002, n’était pas assujetti au pilotage obligatoire en raison de sa longueur ou de sa jauge nette au registre demeure non assujetti au pilotage obligatoire en vertu de cet alinéa.
- DORS/2003-167, art. 1.
DISPENSES
5. (1) L’Administration peut dispenser du pilotage obligatoire un navire
a) qui doit arriver dans une zone de pilotage obligatoire, la quitter ou y effectuer un déplacement, si le propriétaire, le capitaine ou l’agent du navire s’est conformé aux prescriptions des articles 6, 7, 8, 9 ou 10, selon le cas, et si aucun pilote breveté n’est disponible au moment de l’arrivée, du départ ou du déplacement du navire, selon le cas; ou
b) pour lequel un ou plusieurs pilotes brevetés refusent d’exercer les fonctions de pilote, sauf le cas où l’Administration considère que le navire est peu sûr.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), l’Administration peut dispenser un navire du pilotage obligatoire si le navire est en détresse, s’il se dirige vers un autre navire en détresse ou s’il entre dans la zone de pilotage obligatoire pour se mettre à l’abri.
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