Règlement de pilotage des Grands Lacs
5 (1) L’Administration peut accorder une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire dans les circonstances suivantes :
a) il est en détresse;
b) il se dirige vers un navire en difficulté ou en position dangereuse, ou l’assiste;
c) il effectue des opérations de secours ou de sauvetage;
d) il entre dans une zone de pilotage obligatoire pour s’y mettre à l’abri;
e) il se trouve dans l’une des zones de pilotage obligatoire décrites à l’alinéa 3e) et, selon le cas :
(i) un pilote breveté est à bord et disponible sur demande,
(ii) le capitaine du navire ou l’officier de quart à la passerelle est titulaire d’un certificat de pilotage, ou d’un document similaire délivré par une administration compétente des États-Unis, qui l’autorise à assurer la conduite d’un navire dans cette zone;
f) aucun pilote breveté n’est disponible pour remplir les fonctions de pilote, et les conditions suivantes sont réunies :
(i) le propriétaire, l’agent ou le capitaine du navire s’est conformé au paragraphe 8(1),
(ii) le propriétaire, l’agent ou le capitaine du navire a notifié à l’Administration les services de pilotage à effectuer, l’étendue de la zone pour laquelle une dispense est demandée, les prochaine et dernière destinations du navire dans la zone de pilotage obligatoire et le nom, la nationalité, la longueur, la largeur, le plus fort tirant d’eau et la jauge brute au registre du navire, ainsi que la nature des marchandises à bord,
(iii) le capitaine du navire connaît bien le trajet et, le cas échéant, les systèmes de contrôle de la circulation maritime dans la zone de pilotage obligatoire et est prêt à poursuivre sa route sans les services d'un pilote,
(iv) une personne mentionnée au sous-alinéa (i) a transmis à l’Administration tout autre renseignement exigé par elle pour assurer la sécurité de la navigation;
g) un ou plusieurs pilotes brevetés refusent d’exercer les fonctions de pilotage pour une raison n’ayant aucun rapport avec la sécurité du navire;
h) le navire est nécessaire pour effectuer les travaux ci-dessous ou pour des opérations connexes, et l’Administration juge que la dispense ne compromettra pas la sécurité de la navigation :
(i) des travaux de dragage, auquel cas la dispense ne s’applique que pour l’endroit qui y figure et pour les trajets vers le port et à partir de celui-ci, ainsi que vers des lieux de déblayage en deçà de la distance qui y figure et à partir de ceux-ci,
(ii) des travaux techniques exécutés par des plongeurs tels que la construction, la pose ou l'entretien de pipelines ou câbles sous-marins ou autres installations similaires.
(2) La dispense accordée en application de l’alinéa (1)h) n’est valable que si elle est accordée par écrit par l’Administration et elle peut être assujettie à la condition qu’un pilote breveté soit engagé pour exercer la surveillance générale des navires spécifiés dans la dispense, auquel cas la dispense ne s’applique pas si le pilote breveté n’est pas ainsi engagé.
- DORS/79-48, art. 2(F)
- DORS/2004-215, art. 3
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