Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique (C.R.C., ch. 1264)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2009-03-28 Versions antérieures
20. (1) Le président du jury d'examen doit faire rapport à l'Administration des résultats de tout examen, y compris
a) le nom de chaque personne qui a réussi à l'examen;
b) la catégorie de brevet à laquelle a droit chaque personne qui a réussi à l'examen pour l'obtention du brevet; et
c) la catégorie de certificat de pilotage qui sera attribuée à chaque personne ayant réussi à l’examen pour l’obtention du certificat de pilotage.
(2) L'Administration doit, à la demande de toute personne qui a échoué à un examen, lui donner un rapport indiquant les raisons de son échec.
- DORS/2006-73, art. 14.
DROITS RELATIFS AUX EXAMENS, BREVETS, CERTIFICATS DE PILOTAGE ET DISPENSES
21. (1) Le droit à payer à l'Administration par le demandeur d'un brevet est de :
a) 250 $ pour l'examen;
b) 250 $ pour la délivrance du brevet.
(2) Le droit à payer à l'Administration par le demandeur d'un certificat de pilotage est de :
a) 1 000 $ pour l'examen;
b) 250 $ pour la délivrance du certificat de pilotage.
(3) Le droit à payer à l'Administration par le titulaire d'un certificat de pilotage est de 250 $ par zone de pilotage obligatoire inscrite sur le certificat pour chaque période de deux ans qui suivent l'année de délivrance du certificat.
(4) et (5) [Abrogés, DORS/2006-73, art. 15]
- DORS/80-342, art. 1;
- DORS/96-402, art. 1;
- DORS/2000-319, art. 3;
- DORS/2006-73, art. 15.
NOMBRE MINIMAL DE PILOTES BREVETÉS OU DE TITULAIRES DE CERTIFICATS DE PILOTAGE
22. Il doit y avoir en tout temps à bord d'un navire au moins un pilote breveté ou titulaire d'un certificat de pilotage, sauf qu'il doit y en avoir au moins deux si l'Administration est d'avis qu'il faut plus d'une personne pour remplir les fonctions de pilotage à bord du navire à cause des conditions et de la nature du voyage.
FORMATION COMPLÉMENTAIRE
23. Lorsque l'Administration suspend un brevet ou un certificat de pilotage en vertu de l'alinéa 17(4)b) de la Loi, le titulaire du brevet ou du certificat de pilotage est tenu d'acquérir une formation complémentaire afin de pouvoir remplir les conditions prescrites aux alinéas 14(1)j), k) et l), s'il veut que son brevet ou son certificat de pilotage soit remis en vigueur.
24. Le titulaire d'un certificat de pilotage qui est incapable de remplir la condition prescrite à l'alinéa 14(2)a) est tenu d'acquérir une formation complémentaire afin d'assurer qu'il connaît suffisamment la zone de pilotage pour laquelle son certificat est en vigueur.
SINISTRES MARITIMES
25. (1) Lorsque, à la suite d'un accident, un navire qui se trouve dans une zone de pilotage obligatoire
a) est la cause de la perte ou de l'endommagement d'un autre navire ou d'une propriété située dans les eaux ou adjacente aux eaux de la zone, que le navire soit perdu ou avarié ou non, ou
b) est avarié, échoué, perdu ou abandonné ou est d'une façon ou d'une autre impliqué dans un accident qui peut directement ou indirectement être la cause de dommages ou de pollution dans l'environnement immédiat,
tout titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage qui remplissait les fonctions de pilote à bord de ce navire doit immédiatement signaler à l'Administration, par le moyen le plus rapide, tous les détails connus de l'accident, y compris toute pollution ou danger de pollution.
(2) Le titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage qui signale des faits conformément au paragraphe (1) autrement que par écrit doit, dans les 72 heures qui suivent, faire parvenir à l'Administration un rapport par écrit donnant les mêmes détails.
