Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique (C.R.C., ch. 1264)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2009-03-28 Versions antérieures
AGRANDISSEMENT DE LA ZONE DE PILOTAGE OBLIGATOIRE DE SAINT JOHN DANS LE CAS DES NAVIRES-CITERNES ET DES MÉTHANIERS
4.1 (1) Pour l’application de l’article 4.2, la zone ci-après dans la région de l’Administration est établie comme zone de pilotage obligatoire de Saint John : la zone délimitée à l’article 3 de la partie I de l’annexe, en plus de la totalité des eaux navigables en deçà d’une ligne tirée à partir d’un point situé par 45°10,7′ de latitude N., 66°02,64′ de longitude O., de là, jusqu’à un point situé par 45°08,8′ de latitude N., 66°03,65′ de longitude O., de là, jusqu’à un point situé par 45°09,5′ de latitude N., 66°05,8′ de longitude O., de là, jusqu’à un point situé par 45°11,38′ de latitude N., 66°04,58′ de longitude O.
(2) Pour l’application des articles 4.2 et 4.3, « installations maritimes de Canaport » s’entend des installations maritimes de Canaport, au large et sur la rive, à Mispec, au Nouveau-Brunswick.
- DORS/2009-78, art. 2.
4.2 Les navires-citernes et les méthaniers qui poursuivent leur route vers les installations maritimes de Canaport sont assujettis au pilotage obligatoire dans la zone de pilotage obligatoire de Saint John.
- DORS/2009-78, art. 2.
4.3 (1) Les navires‑citernes et les méthaniers qui poursuivent leur route vers les installations maritimes de Canaport doivent y embarquer un pilote breveté à un poste d’embarquement qui se trouve à un point sur un relèvement de 295° (V) à partir d’un point situé par 45°08,8′ de latitude N., 66°03,65′ de longitude O. jusqu’à un point situé par 45°09,5′ de latitude N., 66°05,8′ de longitude O.
(2) Les navires‑citernes et les méthaniers qui quittent les installations maritimes de Canaport doivent débarquer un pilote breveté à un poste de débarquement qui se trouve à un point situé par 45°10′48″ de latitude N., 66°03′42″ de longitude O.
- DORS/2009-78, art. 2.
DISPENSES
5. (1) L'Administration peut dispenser un navire du pilotage obligatoire dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
a) le navire entre dans une zone de pilotage obligatoire pour prendre à son bord un pilote breveté; en pareil cas, la dispense est valable jusqu'à ce que le navire se rende au point d'embarquement prévu et que le pilote breveté soit monté à bord du navire;
b) le navire est sur le point de quitter une zone de pilotage obligatoire après avoir débarqué un pilote breveté; en pareil cas, la dispense est valable jusqu'à ce que le navire ait quitté cette zone;
c) le navire est affecté à des opérations de sauvetage;
d) le navire entre dans une zone de pilotage obligatoire pour se mettre à l'abri;
e) un pilote breveté est incapable, en raison d'intempéries ou de l'état des glaces, d'embarquer à bord du navire sans retarder excessivement le passage normal du navire dans la zone de pilotage obligatoire;
f) le navire est en détresse.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le propriétaire, le capitaine ou l'agent d'un navire s'est conformé aux exigences des articles 6, 7 et 8, l'Administration peut dispenser le navire du pilotage obligatoire si, selon le cas :
a) aucun pilote breveté n'est disponible pour assurer le pilotage;
b) un ou plusieurs pilotes brevetés refusent d'assurer le pilotage pour une raison autre que la sécurité du navire.
(3) L'Administration ne dispense le navire du pilotage obligatoire dans les circonstances visées au paragraphe (2) que si une demande de dispense lui est présentée, contenant les renseignements suivants :
a) le nom, la nationalité, le signal d'appel, le tirant d'eau et la jauge brute au registre du navire;
b) les première et dernière destinations du navire dans la zone de pilotage obligatoire;
c) le genre de cargaison qui se trouve à bord du navire;
d) une indication précisant si le capitaine du navire connaît le trajet et le système de régulation du trafic maritime dans la zone de pilotage obligatoire;
e) une indication précisant si le capitaine du navire est prêt à poursuivre sa route sans les services d'un pilote.
(4) Malgré le paragraphe (2), l'Administration peut, par écrit, accorder à l'égard d'un navire une dispense quant au pilotage obligatoire si elle détermine que cette dispense ne compromet pas la sécurité de la navigation et si le navire répond à l'une des conditions suivantes :
a) il figure sur la dispense comme étant nécessaire à l'exécution des travaux ou opérations suivants :
(i) le dragage,
(ii) la construction, la pose ou l'entretien de pipelines ou câbles sous-marins ou autres installations similaires,
(iii) autres opérations techniques de plongeurs sous l'eau,
(iv) les travaux liés à ceux qui sont indiqués aux sous-alinéas (i) à (iii);
b) il est affecté à des opérations de sauvetage;
c) [Abrogé, DORS/2006-73, art. 3]
(5) La dispense accordée en vertu de l'alinéa (4)a) n'est valide que pour l'endroit qui y figure et pour des déplacements vers le port ou à partir de celui-ci et, dans le cas du dragage, pour des déplacements vers des lieux de déblayage en deçà de la distance figurant sur la dispense, ou à partir de ceux-ci.
(6) L'Administration peut accorder une dispense en vertu du paragraphe (4) pour une période de un an et, si elle détermine que cette dispense ne compromet pas la sécurité de la navigation, la renouveler chaque année, sur demande.
- DORS/81-317, art. 1;
- DORS/82-678, art. 1;
- DORS/90-576, art. 2;
- DORS/2000-319, art. 1;
- DORS/2006-73, art. 3.
