Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique (C.R.C., ch. 1264)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2009-03-28 Versions antérieures
Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique
C.R.C., ch. 1264
Règlement concernant l’établissement, le fonctionnement, l’entretien et la gestion des services de pilotage dans la région de l’administration de pilotage de l’Atlantique
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de l'Administration de pilotage de l'Atlantique.
INTERPRÉTATION
2. Dans le présent règlement,
- « Administration »
« Administration » désigne l'Administration de pilotage de l'Atlantique; (Authority)
- « bureau d’affectation des pilotes »
« bureau d’affectation des pilotes » Le Bureau de contrôle de l’Administration de pilotage de l’Atlantique tel qu’il est prévu dans la plus récente édition annuelle des Avis aux navigateurs, publiée par le ministère des Pêches et des Océans. (pilot dispatch office)
- « déplacement »
« déplacement » Le déplacement d’un navire dans une zone de pilotage, que le navire soit déplacé d’un poste à un autre ou ramené au même poste. La présente définition exclut, sauf si un pilote est employé, le halage d’un navire d’un poste à un autre uniquement à l’aide d’amarres capelées sur un quai, le rivage ou une bouée d’amarrage. (movage)
- « jauge brute »
« jauge brute » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada. (gross tons)
- « jauge brute au registre »
« jauge brute au registre »[Abrogée, DORS/2006-73, art. 1]
- « jury d'examen »
« jury d'examen » désigne les personnes nommées en vertu du paragraphe 17(3) pour faire passer les examens pour l'obtention de toute catégorie de brevets ou de certificats de pilotage; (Board of Examiners)
- « Loi »
« Loi » désigne la Loi sur le pilotage; (Act)
- « navire ravitailleur en mer »
« navire ravitailleur en mer » Navire très manœuvrable qui est conçu pour l’approvisionnement d’installations pétrolières et gazières en mer. (offshore supply vessel)
- « officier de quart à la passerelle »
« officier de quart à la passerelle » désigne toute personne, sauf un pilote, directement responsable de la navigation et de la sécurité d'un navire. (deck watch officer)
- DORS/2006-73, art. 1.
ZONES DE PILOTAGE OBLIGATOIRE
3. Les zones décrites dans l’annexe sont établies comme zones de pilotage obligatoire dans la région de l’Administration.
- DORS/2009-78, art. 1(A).
