Règlement sur l’usage en commun de poteaux (C.R.C., ch. 1185)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-02
Règlement sur l’usage en commun de poteaux
C.R.C., ch. 1185
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Règlement concernant l’usage en commun de poteaux par les compagnies de téléphone, de télégraphe et d’énergie électrique
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’usage en commun de poteaux.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2. Sous réserve des termes et conditions du présent règlement et du consentement de la partie possédant, exploitant ou de qui relèvent les poteaux ou autres constructions mentionnés ci-après, les compagnies de téléphone, de télégraphe ou d’énergie électrique qui sont soumises à l’autorité législative du Parlement du Canada pourront poser et entretenir leurs lignes, leur matériel et leurs installations sur les poteaux, et autres constructions de même nature, des unes et des autres et sur les poteaux et autres constructions de même nature des autres compagnies de téléphone, de télégraphe, de communications, d’énergie électrique, de service de signaux ou de chemin de fer électrique, des corporations municipales et de toutes autres personnes, compagnies, corporations, et commissions qui exploitent ou entretiennent des lignes sur poteaux ou autres constructions pour les fins de leurs entreprises, aux termes et conditions ci-après énoncés.
3. Sous réserve des termes et conditions du présent règlement, les compagnies de téléphone, de télégraphe et d’énergie électrique qui relèvent de l’autorité législative du Parlement du Canada pourront permettre et autoriser la pose et l’entretien sur leurs poteaux et autres constructions de même nature, de lignes, de matériel et d’installations d’autres compagnies de téléphone, de télégraphe, de communications, de service de signaux, d’énergie électrique, de chemin de fer électrique, de corporations municipales et de toutes autres personnes, compagnies et commissions qui pourraient désirer poser leurs lignes et installations sur ces poteaux ou ouvrages aux fins de leurs entreprises, aux termes et conditions énoncés ci-après.
4. La pose et l’entretien, par l’une des personnes, compagnies, corporations ou commissions susmentionnées, de leurs lignes, leur matériel et leurs installations sur les poteaux ou autres constructions de même nature que possède ou exploite une autre de ces personnes, compagnies ou commissions ou qui en relèvent, ci-après appelés «usage en commun», autorisés par le présent règlement, seront assujettis aux termes et conditions énoncés aux articles 5 à 11 qui s’appliqueront et seront observés pendant tout le temps que durera cet usage.
TERMES ET CONDITIONS
5. Il ne pourra y avoir usage en commun qu’en exécution et en conformité de termes et conditions prévus dans un contrat par écrit conclu et souscrit par les parties audit usage en commun.
6. Ces contrats pourront renfermer les termes, conditions et stipulations qui ne sont pas incompatibles avec ceux qui sont énoncés ci-après et que les parties jugent nécessaires, désirables et applicables.
7. Chacun de ces contrats, ou les stipulations qui deviendront partie intégrante de ces contrats, renfermeront les prescriptions mentionnées aux articles 8 et 9 qui seront strictement appliquées tant à la construction qu’à l’entretien des installations posées sur les poteaux utilisés en commun.
8. (1) Les niveaux relatifs des lignes, fils, câbles et autres conducteurs longitudinaux posés sur les poteaux seront, autant que possible, les suivants :
a) niveau le plus élevé, conducteurs d’alimentation, sous réserve de l’alinéa c);
b) niveau suivant, conducteurs de communication; et
c) niveau le plus bas, conducteurs de contact de trolley et conducteurs d’alimentation, s’il est impossible de les placer au-dessus du niveau mentionné à l’alinéa b).
(2) Les accessoires de chaque catégorie de service occuperont sur les poteaux le même niveau général que celui des conducteurs de cette catégorie, sauf dans les cas où les intéressés seront convenus que la chose est techniquement impossible.
