Règlement sur la protection des devis d’installation et d’essai aux passages à niveau

C.R.C., ch. 1183

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Règlement concernant les appareils de protection aux passages à niveau et les devis d’installation et d’essai

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la protection des devis d’installation et d’essai aux passages à niveau.

APPLICATION

 Les appareils de protection du type à feux clignotants qui sont installés en vertu d’une ordonnance de la Commission par les compagnies de chemin de fer qui relèvent de la Commission devront répondre aux devis prescrits dans la présente ordonnance relativement à ces appareils et ils seront entretenus et éprouvés conformément aux prescriptions du présent règlement.

 Sauf ordre contraire de la Commission, les appareils de protection installés avant le 1er février 1965 ne sont pas tenus d’être conformes aux devis de cette ordonnance, mais ils devront être entretenus et éprouvés conformément aux prescriptions du présent règlement.

 Dans le présent règlement, « Compagnie » désigne la compagnie de chemin de fer chargée de l’installation, de l’entretien et de l’essai des signaux des appareils de protection prescrits par la Commission.

PARTIE I

FEUX CLIGNOTANTS (AVEC OU SANS BARRIÈRES)

 Lorsque la Commission ordonne l’installation d’un appareil de protection du type à feux clignotants, la compagnie de chemin de fer en cause doit présenter à l’administration dont relève la route, afin que celle-ci approuve l’emplacement de l’appareil de protection par rapport à la route et à la voie ferrée, quatre exemplaires d’un plan en montrant la disposition et contiendra en outre les données suivantes :

  • a) la longueur minimum du circuit de fonctionnement;

  • b) la distance maximum qui sépare le signal et la limite de l’espace libre sur le côté opposé de la voie ferrée ou des voies ferrées;

  • c) la distance qui sépare l’axe du signal et l’axe de la surface de roulement, au pied près; cette distance sera de préférence d’au moins 18 pieds, mesurée perpendiculairement à l’axe de la voie publique;

  • d) la distance qui sépare l’axe du signal et la face intérieure du rail le plus proche, au pied près;

  • e) la longueur de la console, s’il en est;

  • f) l’espace libre vertical entre le bombement de la route et la console, s’il en est; et

  • g) la vitesse pour laquelle les circuits de fonctionnement sont conçus pour répondre aux prescriptions du paragraphe 12(1).

 Une fois approuvés par l’administration routière, les quatre exemplaires dudit plan mentionné à l’article 5, seront déposés à la Commission par la compagnie de chemin de fer afin d’être approuvés par l’un de ses ingénieurs.

  •  (1) Sauf autorisation contraire de la Commission, un signal du type à feux clignotants sera placé de chaque côté des voies ferrées, à la droite de la circulation routière qui s’approche et chaque signal aura au moins quatre dispositifs lumineux électriques.

  • (2) Le montage de l’appareil sera conforme au dessin de la Commission visé à l’annexe I; toutefois, lorsque le montage normal ne pourra se faire de cette façon par suite des conditions locales, la Compagnie pourra soit utiliser des supports de signaux à console, soit placer les signaux à gauche et si les signaux sont éloignés de plus de 25 pieds de l’axe de la voie publique, des supports de signaux à console seront utilisés.

  • (3) Les parties qui servent de fond et de capuchon aux lumières des feux clignotants seront d’un noir non réfléchissant et toutes les autres parties seront de couleur blanche ou aluminium.

  • (4) L’écriteau d’avertissement prescrit à l’article 207 de la Loi sur les chemins de fer et qui fait partie de l’appareil portera des lettres noires sur fond peint en blanc ou en aluminium, ou fait d’un matériau réfléchissant agréé par la Commission.

  • (5) Si plus d’une voie ferrée est protégée, des écriteaux indiqueront le nombre de voies ferrées à traverser entre les signaux; ces écriteaux seront marqués de la même façon que les écriteaux d’avertissement, sauf que les chiffres auront au moins 5 1/2 pouces de hauteur alors que les lettres auront au moins quatre pouces.