•  (1) Le réseau de canalisations sera relié électriquement au sol comme mesure de protection contre l’accumulation d’électricité statique, comme il est prescrit dans la dernière édition de la brochure no 77 de l’Association nationale de protection contre l’incendie. La résistance au sol devrait être aussi faible que possible et ne devrait pas dépasser six ohms.

  • (2) Toutes les canalisations seront reliées entre elles au droit des joints par du fil électrique no 6 lorsque l’écoulement des charges vers le sol est interrompu par une garniture de joint, une composition à joint, etc.

  •  (1) Il n’est pas recommandé de se servir de moteurs à combustion interne fixés à demeure pour actionner les pompes, compresseurs ou vaporisateurs de gaz de pétrole liquéfiés, mais si la chose est nécessaire, l’installation sera conforme aux paragraphes (2), (3), (5), (6) et (7).

  • (2) Les moteurs à combustion interne situés dans des bâtiments seront isolés des pompes ou compresseurs par des cloisons à l’épreuve du feu et étanches aux vapeurs.

  • (3) Sauf pour la charpente, le bâtiment sera construit avec des matériaux incombustibles ou résistant au feu.

  • (4) Les bougies et le système d’allumage devraient être blindés et le moteur devrait être muni d’un silencieux avec pare-étincelles.

  • (5) Le système au complet sera maintenu en bon état de fonctionnement en tout temps.

  • (6) Les gaz d’échappement seront évacués à l’extérieur du bâtiment.

  • (7) La ventilation du bâtiment se fera près du niveau du plancher au moyen d’ouvertures à jalousies ouvertes en permanence, et situées sur des murs opposés.

    • REMARQUE : 
      Les moteurs électriques utilisés pour actionner les pompes, compresseurs ou vaporisateurs des gaz de pétrole liquéfiés seront du type antidéflagrant, comme il est prescrit à l’article 69.

 Tous les matériaux tels les compositions à joints, les garnitures de joints, les sièges de soupapes et l’étoupe résisteront à l’action des gaz de pétrole liquéfiés dans les conditions de service auxquelles ils sont soumis.

  •  (1) Tous les tuyaux, soupapes et accessoires seront inspectés et soumis à des essais après leur assemblage et avant de commencer les opérations pour la première fois, et leur étanchéité au gaz sera éprouvée à une pression qui ne sera pas inférieure à la pression de service du réservoir, de la pompe ou du dispositif auquel ils sont raccordés, ou à une pression manométrique d’au moins 150 livres par pouce carré, suivant le cas.

  • (2) Les résultats de l’épreuve mentionnée au paragraphe (1) seront communiqués à la Commission.

 Lorsqu’il n’est pas fait usage de portiques de chargement ou de déchargement pour charger ou décharger les wagons-citernes, les postes de remplissage ou de déchargement seront protégés de tous côtés par une garde en métal ou autre matériau de solidité et de durée équivalentes. Ces gardes auront une hauteur d’au moins trois pieds.

 Les canalisations de chargement ou de déchargement seront munies de soupapes d’arrêt à l’extrémité de la canalisation qui est reliée au wagon-citerne. Ces soupapes ne seront pas utilisées pour régler le débit, mais seront soit ouvertes ou fermées à fond, afin de ne pas nuire au fonctionnement des soupapes d’excès de débit installées sur le wagon-citerne.

PARTIE V

DISPOSITIFS DE SÛRETÉ

 Tout cylindre ou réservoir dont la capacité en eau ne dépasse pas 100 gallons impériaux et qui est fabriqué, rempli, utilisé et entretenu conformément à un devis de la Commission canadienne des transports ou de l’Interstate Commerce Commission qui est approuvé par l’une ou l’autre de ces autorités pour les gaz de pétrole liquéfiés, est dispensé des prescriptions de la présente partie.