Règlement sur l’emmagasinage en vrac des gaz de pétrole liquéfiés (C.R.C., ch. 1152)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-02
25. (1) Avant leur utilisation, tous les réservoirs seront inspectés et éprouvés à la pression spécifiée par le code de l’A.S.M.E., par un inspecteur qualifié de récipients à pression non soumis à l’action du feu conformément aux règlements applicables de la province en cause.
(2) Un exemplaire de l’épreuve du réservoir et du rapport d’inspection sera déposé auprès de la Commission.
26. Le réservoir d’emmagasinage portera en permanence la marque ou l’étiquette exigée par le code de l’A.S.M.E. selon lequel il a été fabriqué et par le service d’inspection des récipients à pression du gouvernement provincial en cause.
27. (1) Les réservoirs d’emmagasinage ne seront pas installés à l’intérieur de bâtiments ou dans un lieu qui restreindrait la dispersion naturelle des vapeurs.
(2) Les réservoirs d’emmagasinage ne seront pas superposés.
28. Chaque réservoir d’emmagasinage dont la capacité en eau dépasse 1 000 gallons impériaux sera relié électriquement à la terre pour le protéger contre l’électricité statique et la foudre comme il est prescrit dans la brochure no 77 de l’Association nationale de protection contre l’incendie. La résistance à la décharge électrique jusqu’au sol sera aussi faible que possible et sera, de préférence, inférieure à six ohms.
29. La densité de remplissage des réservoirs d’emmagasinage de gaz de pétrole liquéfiés n’excédera pas la densité de remplissage maximum prescrite dans la dernière édition de la brochure no 58 de l’Association nationale de protection contre l’incendie.
30. (1) À moins que le remplissage ne soit contrôlé par pesage, les réservoirs seront munis d’un indicateur fixe de niveau de liquide, d’une jauge à tube rotatif ou à tube coulissant réglable, ou d’un autre dispositif de jaugeage permettant de s’assurer que la densité de remplissage maximum admise n’est pas dépassée. Si le dispositif de jaugeage est du type à flotteur ou du type à pression différentielle, le récipient sera muni, en plus, d’une jauge type tube fixe à immersion, ou d’une jauge à tube rotatif ou à tube coulissant réglable.
(2) Les indicateurs de niveau à tube de verre du type à colonne ne seront utilisés que dans les installations d’embouteillage où le combustible est retiré à l’état liquide seulement. Ces indicateurs seront munis de robinets à volant métallique, de soupapes d’excès de débit et d’un tube en verre extra épais protégé par un logement métallique installé par le fabricant. Ces jauges seront soustraites aux rayons directs du soleil.
31. Chaque réservoir dont la capacité en eau dépasse 2 000 gallons impériaux sera muni d’un manomètre approprié, gradué de 0 à 400 livres par pouce carré.
32. L’installation sous terre des réservoirs des gaz de pétrole liquéfiés n’est pas recommandée.
PARTIE IV
CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENT DE TRANSVASEMENT
33. Les pompes et les compresseurs utilisés pour le transvasement des gaz de pétrole liquéfiés seront d’un type approprié au service des gaz de pétrole liquéfiés, seront étudiés de façon à pouvoir supporter la pression de service maximum à laquelle ils seront soumis et seront recommandés à ce titre par le fabricant qui y aura apposé des inscriptions à demeure.
34. (1) Les canalisations ayant un diamètre nominal de 1/2 pouce ou moins seront soit du tuyau en fer forgé, en acier, en laiton ou en cuivre, soit du tube sans couture en cuivre, en laiton, en acier ou en aluminium. Le tube en cuivre sera de qualité normale K ou L ou leur équivalent et aura une épaisseur minimum de paroi de 0,032 pouce. Le tube d’aluminium ne sera pas utilisé à l’extérieur ni dans des endroits où il viendra en contact avec des murs en maçonnerie ou en plâtre ou avec des matériaux isolants.
(2) Les canalisations et les accessoires de plus de 1/2 pouce de diamètre nominal seront faits en acier.
(3) Les joints des tuyaux pourront être à vis ou à brides, être soudés ou être brasés avec un métal d’apport dont le point de fusion est supérieur à 1 000 °F. Les joints des tubes sans couture en cuivre, en laiton, en acier, ou des tubes de gaz en métal non ferreux, seront réalisés avec des raccords approuvés pour tubes de gaz, soudés ou brasés avec un métal d’apport dont le point de fusion est supérieur à 1 000 °F. Les joints soudés ou les brides à souder sont recommandés pour les raccordements de réservoir de plus de deux pouces de diamètre.
(4) La soudure ne pourra être exécutée que par un soudeur qualifié, reconnu comme tel par le service d’inspection des chaudières et des récipients à pression du gouvernement provincial en cause.
(5) Dans le cas des pressions de service d’au plus 125 livres par pouce carré au manomètre, les tuyaux, les accessoires de tuyaux et les tubes seront étudiés de façon à pouvoir supporter une pression manométrique d’au moins 125 livres par pouce carré, dans le cas des pressions de service supérieures à 125 livres par pouce carré au manomètre, ils seront étudiés de façon à pouvoir supporter la pression maximum à laquelle ils pourraient être soumis ou pour au moins 250 livres par pouce carré au manomètre, suivant le cas.
(6) Pour les pressions manométriques de 250 livres par pouce carré ou plus, des tuyaux et des accessoires extra robustes seront utilisés dans le cas des tuyautages vissés. Le tube sera du type sans couture, à paroi épaisse.
(7) La résistance à l’éclatement de tout tuyau, tube et accessoire sera au moins égale à quatre fois la pression nominale du réservoir auquel ils sont raccordés, et au moins égale à quatre fois la pression à laquelle, en toutes circonstances, ils pourraient être soumis en service par suite du fonctionnement d’une pompe ou autre dispositif.
