Règlement sur l’emmagasinage en vrac des gaz de pétrole liquéfiés

C.R.C., ch. 1152

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Règlement concernant l’étude, l’emplacement, la construction, l’exploitation et l’entretien des installations fixes d’emmagasinage en vrac des gaz de pétrole liquéfiés

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’emmagasinage en vrac des gaz de pétrole liquéfiés.

INTERPRÉTATION

 Dans le présent règlement,

« compagnie propriétaire ou exploitante »

« compagnie propriétaire ou exploitante » désigne la personne ou la compagnie qui possède ou exploite l’installation érigée avec la permission de la Commission accordée sur demande faite par la compagnie de chemin de fer en cause au nom de cette personne ou compagnie; (owning or operating company)

« densité de remplissage »

« densité de remplissage » désigne le pourcentage obtenu lorsque le poids maximum des gaz de pétrole liquéfiés qui peut être contenu dans le récipient est divisé par la capacité pondérale en eau de réservoir, et que le résultat est multiplié par 100; toutes les capacités seront mesurées à une température de liquide de 60 °F; (filling density)

« gaz de pétrole liquéfiés »

« gaz de pétrole liquéfiés » désigne des gaz dérivés du pétrole ou du gaz naturel. Ils sont à l’état gazeux dans les conditions atmosphériques normales de température et de pression, mais ils peuvent être gardés à l’état liquide par l’action d’une pression modérée; les gaz ci-après sont les gaz de pétrole liquéfiés que l’on rencontre le plus souvent : le propane, le butane normal, le propylène, l’isobutane, les butylènes; (liquefied petroleum gases)

« installation de chauffage de l’aiguillage »

« installation de chauffage de l’aiguillage » désigne une installation composée d’un appareil de chauffage à gaz de pétrole liquéfié et de systèmes d’emmagasinage et de distribution du combustible combinés pour empêcher la défaillance d’une aiguille de voie ferrée à cause de la neige ou de la glace; (switch heater facility)

« le conditionnel »

« le conditionnel » est employé pour indiquer qu’il s’agit de recommandations; (should)

« le futur »

« le futur » est employé pour indiquer qu’il s’agit de prescriptions; (shall)

« pression nominale »

« pression nominale » est synonyme de l’expression « pression de régime maximum admissible » utilisée dans le Code des chaudières et des récipients à pression de l’A.S.M.E. pour les récipients à pression non soumis à l’action du feu; (design pressure)

« voie de desserte industrielle »

« voie de desserte industrielle » désigne une voie située sur la propriété du chemin de fer et utilisée au chargement ou au déchargement par plus d’une compagnie ou personne; (team track)

« voie particulière »

« voie particulière » désigne une voie située à l’extérieur de l’emprise, de la cour ou des terminus du transporteur, et dont le transporteur n’est propriétaire ni des rails, ni des traverses, ni de la plate-forme, ni de l’emprise; ou une voie ou partie de voie qui sert aux fins de son usager, soit par bail, soit par contrat écrit, auquel cas le bail ou le contrat écrit sont considérés comme équivalant à la possession; (private track)

« voie principale »

« voie principale » désigne une voie traversant des cours et s’étendant entre des gares, sur laquelle des trains circulent suivant un horaire ou un ordre, ou les deux, ou dont l’usage est régi par des signaux de block ou autres procédés de commande. (main track)

  • DORS/79-201, art. 1.