Règlement sur le stockage de l’ammoniac anhydre (C.R.C., ch. 1146)

Règlement à jour 2012-05-02

  •  (1) Les réservoirs non réfrigérés devront être construits conformément aux prescriptions des éditions de 1956, 1959 ou 1962 du Code des chaudières et des récipients à pression de l’A.S.M.E. applicable aux récipients à pression non soumis à l’action du feu, de façon à pouvoir supporter une pression de régime nominale qui ne soit pas inférieure à 250 livres par pouce carré au manomètre. Le facteur de sécurité devra être d’au moins quatre.

  • (2) Les plans des réservoirs devront être approuvés par le service d’inspection des récipients à pression du gouvernement provincial en cause.

  • (3) Les plans et devis des réservoirs devront répondre aux prescriptions de la brochure B-51 (1957) de l’Association canadienne de normalisation.

  • (4) Les réservoirs réfrigérés devront être étudiés conformément aux indications données au paragraphe (1) de façon à pouvoir supporter une pression de régime nominale de 60 livres par pouce carré au manomètre.

  • (5) Les récipients d’un diamètre de plus de 36 pouces ou d’une capacité en eau de plus de 200 gallons impériaux devront être débarrassés des tensions intérieures après fabrication conforme au Code; ou bien, si des fonds façonnés à froid sont utilisés, ils devront être débarrassés des tensions intérieures; ou bien des fonds façonnés à chaud devront être utilisés.

  • (6) La soudure de toute partie d’un réservoir soumise à une pression interne devra être conforme au Code selon lequel le réservoir a été construit; la soudure non conforme au Code n’est permise que dans le cas des plaques de chevalet, des étriers ou des supports fixés au récipient par le fabricant du réservoir.

  •  (1) Avant d’être mis en service, tous les réservoirs devront être inspectés et éprouvés à la pression spécifiée par le Code de l’A.S.M.E., par un inspecteur qualifié de récipients à pression non soumis à l’action du feu, conformément aux règlements applicables de la province en cause.

  • (2) Un exemplaire de l’épreuve du réservoir et du rapport d’inspection devra être déposé auprès de la Commission.

 Le réservoir devra porter en permanence la marque ou l’étiquette exigée par le Code de l’A.S.M.E. selon lequel il a été fabriqué et par le service d’inspection des récipients à pression du gouvernement provincial en cause.

 Chaque réservoir se trouvant au-dessus du sol, dont la capacité en eau dépasse 1 000 gallons impériaux, devra être relié électriquement à la terre pour le protéger contre la foudre, et la résistance à la décharge électrique jusqu’au sol devra être aussi faible que possible et être, de préférence, inférieure à six ohms.

 Chaque réservoir dont la capacité en eau dépasse 2 000 gallons impériaux devra être muni d’un manomètre approprié, gradué de 0 à 400 livres par pouce carré.

 Chaque réservoir dont la capacité en eau dépasse 2 000 gallons impériaux devra être muni d’un thermomètre approprié à moins que d’autres dispositions ne soient prises pour la détermination de la température du liquide.

 L’installation sous terre des réservoirs d’ammoniac anhydre sur l’emprise du transporteur est déconseillée.

  •  (1) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (7), les réservoirs de stockage devront être fermement installés sur des fondations solides en acier ou en béton armé reposant sur des empattements en béton armé s’étendant au-delà de la ligne de gelée, ou reposant sur le roc solide.

  • (2) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (6), les fondations en acier devront être traitées contre le feu au moyen de matériaux ayant une résistance au feu d’au moins deux heures.

  • (3) Les fondations devront être de largeur et d’épaisseur suffisantes pour supporter convenablement le réservoir et son contenu.

  • (4) Les dispositions voulues devront être prises pour permettre la dilatation et la contraction thermiques des réservoirs.

  • (5) Seulement deux chevalets seront utilisés dans le cas des réservoirs horizontaux.

  • (6) Les chevalets en acier qui sont soudés à un réservoir n’auront pas à être traités contre le feu si la capacité du réservoir n’excède pas 500 gallons impériaux ou si la hauteur totale du chevalet n’excède pas 18 pouces.

  • (7) Il ne sera pas nécessaire d’installer sous la ligne de gelée les empattements des réservoirs dont la capacité en eau est inférieure à 500 gallons impériaux s’il est pris des dispositions suffisantes pour protéger les canalisations contre les effets du tassement.