Règlement sur les enseignes dans les parcs nationaux (C.R.C., ch. 1130)

Règlement à jour 2013-05-26

TERRAIN RÉSERVÉ À DES FINS INDUSTRIELLES OU D’ENTREPOSAGE

  •  (1) Sauf dans les cas prévus par le présent article, il est interdit de poser une enseigne dans

    • a) toute étendue figurant dans le plan 50361 et étant comprise dans le lotissement urbain de Banff, dans le parc national de Banff, en la province de l’Alberta,

    • b) toute étendue figurant dans le plan 42713 ou dans le plan 51291 et étant comprise dans le lotissement urbain de Jasper, dans le parc national de Jasper, en la province de l’Alberta,

    • c) toute étendue figurant dans le plan 42324 ou dans le plan 51591 et étant comprise dans le lotissement urbain de Waskesiu, dans le parc national de Prince-Albert, en la province de la Saskatchewan, ou

    • d) l’étendue renfermée dans l’îlot «S» et indiquée dans le plan 39730, ainsi que les lots 3 et 4 dans l’îlot LX, indiqués dans le plan 41305, ladite étendue et lesdits lots étant compris dans le lotissement urbain de Wasagaming, dans le parc national du mont Riding, en la province du Manitoba,

    tous les plans précités correspondant aux plans d’arpentage conservés dans les Registres d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa.

  • (2) Nonobstant l’article 7 et sous réserve du paragraphe (3), le directeur du parc peut permettre l’installation d’enseignes en entablement ayant trait à un établissement commercial situé dans l’une ou l’autre des étendues mentionnées au paragraphe (1).

  • (3) Aucune enseigne posée en vertu du paragraphe (2) ne devra

    • a) mesurer plus de 14 pieds carrés;

    • b) être formée de lettres ayant plus de deux pieds de hauteur;

    • c) être décalée du centre de la façade du bâtiment sur lequel elle est apposée;

    • d) s’étendre sur plus de 80 pour cent de la façade du bâtiment sur lequel elle est apposée;

    • e) être au néon ou au xénon; ou

    • f) être placée sur une façade où une autre enseigne est déjà apposée.

  • DORS/90-33, art. 3(F).

STATIONS-SERVICE ET GARAGES

 Si une station-service ou un garage sont situés dans un immeuble qui, de l’avis du directeur du parc, se trouve à une distance satisfaisante de la ligne de la rue ou de la grande route, ce dernier peut délivrer au propriétaire ou à l’exploitant de ladite station-service ou dudit garage un permis l’autorisant à poser

  • a) des enseignes en entablement ou sur marquise;

  • b) une enseigne ordinaire du type «banjo», mesurant au plus 30 pieds carrés, pour annoncer la marque d’essence débitée; et

  • c) une enseigne d’au plus 12 pieds carrés pour annoncer une agence d’automobiles ou de camions.

  • DORS/90-33, art. 3(F).

 Il est interdit d’installer plus de trois enseignes relativement à un commerce quelconque.

 Il est interdit de poser une enseigne à l’extérieur aux fins de réclame d’une marque de produit autre qu’une marque d’essence.

 Il est interdit à quiconque de poser une enseigne pour annoncer la vente de boissons enivrantes, sauf s’il s’agit d’une enseigne installée selon les lois de la province où se trouve le parc et satisfaisant aux exigences du présent règlement.

MARQUISES

 Il est interdit d’ériger au-dessus d’une voie publique une marquise

  • a) qui dépasse horizontalement toute verticale passant par un point situé à deux pieds en dedans de la bordure du trottoir;

  • b) qui fait saillie de plus de 10 pieds au-dessus d’une voie publique devant un hôtel ou une salle de spectacle, ou de plus de six pieds au-dessus d’une voie publique devant tout autre bâtiment;

  • c) qui est à moins de neuf pieds de hauteur au-dessus de la voie publique, mesurés depuis la partie inférieure de ladite marquise;

  • d) qui est appuyée sur des poteaux posés sur la voie publique ou maintenue par des attaches, des consoles ou des suspensions en surplomb au-dessus de ladite voie, sauf si lesdites attaches, consoles ou suspensions se trouvent au-dessus de la toiture de ladite marquise;

  • e) dont les eaux d’égouttement, en raison de sa construction, se déversent sur une voie publique quelconque; ou

  • f) qui, de l’avis du directeur du parc, n’est pas munie d’un dispositif convenable d’éclairage en retrait.

  • DORS/90-33, art. 3(F).